Newsletter du 8 mars 2024
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    Newsletter du 8 mars 2024

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    De quoi parle-t-on dans nos newsletters ? : Afin de rester au courant des nouveautés sur Openpaye, notre équipe vous propose de parcourir tous les changements qui ont été opérés sur le logiciel, nos partenariats, les mises à jour conventionnelles, les derniers paramétrages logiciels et bien d'autres choses encore !

    Nos équipes mettent en place de nombreuses corrections de paramétrage et d'ergonomie sur le logiciel. Toujours dans l'optique de vous satisfaire, nous lisons attentivement vos retours sur le chat et nous adaptons notre feuille de route en fonction de vos demandes d'améliorations.

    Afin d'en savoir plus, consultez les détails des changements ci-dessous ! 👇 

    Remarque :
    Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn pour ne rien rater de l'actualité liée à Openpaye !

    Nouveaux paramétrages paies

    Découvrez les dernières nouveautés, corrections et améliorations apportées sur notre logiciel :

    Description des améliorations
    Type

    Nouvelles options génériques pour les régularisations prévoyance/mutuelle :

    Amélioration

    CCN travaux publics TEAM 6633 - 2 nouveaux champs dans la fiche établissement sont disponibles afin d'activer les cotisations APNAB :

    Correction
    Correction d'un bug sur l'option 883 pour impacter le cumul du coût global :

    Correction

    Ajout d'une option sur les conventions collectives "Bâtiment - ouvrier" et "Bâtiment - ETAM" concernant la part "chirurgie" soumise à cotisation :

    Convention collective nationale

    Ajout d'une option sur les conventions collectives "Bâtiment - cadres" concernant la part "chirurgie" soumise à cotisation :

    Convention collective nationale

    Nos nouveaux articles

    - Paiement - prélèvement à la source (DGFIP)

    - Dossier MSA

    - Les exonérations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles (TO)

    - Régime fiscal des heures supplémentaires sur Openpaye


    Les Conventions Collectives Nationales mises à jour

    Retrouvez ci-dessous la liste des dernières conventions collectives mises à jour sur Openpaye !

    Bâtiment : ouvriers (Auvergne-Rhône-Alpes)

    - Non étendu - Les salaires minima mensuels (base 151,67 h/mois) sont fixés comme suit :


    Casinos

    - Non étendu - Les partenaires sociaux fixent les règles applicables en matière de travail de nuit.

    Définition du travailleur de nuit :

    Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié accomplissant soit :

    • au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
    • au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

    Contreparties au travail de nuit :

    Repos de compensation des travailleurs de nuit - Le travailleur de nuit bénéficie d'une contrepartie en repos fixée comme suit :

    Majorations :

    - Salarié (hors cadre au forfait) :

    Les heures de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin sont majorées de 0,50 € dès la première heure de nuit, et ceci sans tenir compte du statut de travailleur de nuit. Par accord d'entreprise, il est possible de porter la plage horaire entre 22 heures et 7 heures du matin.

    - Cadre au forfait :

    Dès que le cadre au forfait effectue un jour de travail incluant du travail de nuit dans le mois, il bénéficie d'une majoration forfaitaire mensuelle égale à 25 € bruts.

    Pauses et temps de relève des travailleurs de nuit :

    Dès que le travailleur de nuit a effectué 6 heures de travail effectives, il bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes. Il est par ailleurs précisé que les temps de relève (temps de pause de courte durée) bénéficient également aux travailleurs de nuit.

    Pour rappel, le personnel des jeux traditionnels bénéficie de temps de relève accordés, sous forme de roulement, au maximum toutes les heures et au minimum toutes les 2 heures. Pour le personnel œuvrant dans les salles de machines à sous, ces temps de relève sont accordés, sous forme de roulement, au maximum toutes les 2 heures et au minimum toutes les 3 heures.

    Les temps de pause et les temps de relève susmentionnés sont assimilés à du temps de travail effectif.

    Durée maximale quotidienne ou hebdomadaire :

    La durée quotidienne du travail ne peut pas excéder 8 heures, sauf dérogation par accord d'entreprise.

    La durée maximale hebdomadaire du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 40 heures (à l'exception des cas prévus par l'article L. 3122-18 du code du travail).

    Retour sur un poste de jour des femmes enceintes :

    Le passage à un poste de jour d'une femme enceinte travaillant de nuit n'entraîne aucune baisse de la rémunération.

    Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, son contrat de travail est suspendu. La salariée bénéficie alors d'une garantie de rémunération composée :

    • des allocations journalières versées par la sécurité sociale ;
    • et d'un complément à la charge de l'employeur reconstituant le salaire calculé conformément aux règles d'indemnisation conventionnelle de la maladie.

    Cinéma : production cinématographique

    - Non étendu - Indemnités (longs-métrages) :

    - L'indemnité de congés payés reste plafonnée au triple du salaire minimum.

    - Les indemnités pour heures de voyage en dehors des jours de travail sont fixées comme suit :


    - Indemnité pour costume spécial fourni par le figurant :


    - L'indemnité pour costumes multiples au-delà de deux tenues complètes est fixée à 10 €.

    - L'indemnité pour séance d'essayage de costume, organisée par la production, est fixée à 25 €.

    - L'indemnité pour accessoires de jeu utilisés à l'image et demandés par la production est fixée comme suit :


    - L'indemnité pour maquillage, habillage, coiffure pour 30 minutes est fixée à 9,40 €.

    - Indemnités pour scènes particulières :


    - L'indemnité due en cas de convocation en vue d'un choix ou d'une sélection, non suivie d'effet est fixée à 20 €.

    - Non étendu - Salaires minima :


    - Les forfaits par tranche de répétition de la doublure polyvalente sont fixés comme suit :


    Eau : services et assainissement

    - Non étendu - La valeur de la compensation minimale de l'astreinte est fixée à 14,83 € par période de 24 heures.

    - Non étendu - Les salaires globaux bruts minima annuels sont fixés comme suit :


    Hôtellerie de plein air

    - Non étendu - Salaire minimum brut de base et valeur du point :

    Le salaire minimum brut de base du coefficient 100 (base 151,67 h/mois) est fixé à 1 800,86 €.

    La valeur du point est fixée à :

    • 5,39 € à compter du 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant ;
    • 5,44 € à compter du 1er octobre 2024.

    - Non étendu - Barème des salaires minima :

    Le barème des salaires minima mensuels bruts (base 151,67 h/mois) est fixé comme suit :


    HLM : personnels des sociétés anonymes et fondations

    - Non étendu - Le montant de la prime de vacances reste fixé à 830 €.

    - Non étendu - Le barème des rémunérations minimales annuelles est fixé comme suit :


    Lait - industries

    - Non étendu - La contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage est fixée à 119 €.

    - Non étendu - Le barème des salaires minima mensuels (pour les salariés travaillant à temps complet sur la base de l'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise) est fixé comme suit :


    - Non étendu - Le barème des rémunérations annuelles minimales (pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre et travaillant à temps complet sur la base de l'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise) est fixé comme suit :


    - Non étendu - Le barème des rémunérations annuelles minimales du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'un forfait annuel (base 1 918 heures ou 216 jours) est fixé comme suit :


    Maroquinerie : industries - Cordonnerie multiservice

    - Non étendu - Secteur de la cordonnerie multiservice :

    Champ d'application :

    La grille de salaires s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de l'ancienne CCN de la cordonnerie multiservice. L'accord fait référence aux codes NAF suivants de la nomenclature INSEE de 2008 : 95.23 Z (réparation de chaussures et d'articles en cuir) et 95.29 Z (réparation d'articles personnels et domestiques).

    Les salaires minima (base 151,67 h/mois) sont fixés comme suit :


    Maroquinerie : industries - Cuirs et peaux

    - Non étendu - Secteur des cuirs et peaux :

    Champ d'application

    Les grilles de salaires s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de l'ancienne CCN des cuirs et peaux. L'accord fait référence au code NAF 15.11 Z de la nomenclature INSEE de 2008.

    Salaires minima :


    Maroquinerie : industries - ganterie de peaux

    - Non étendu - Les salaires minima mensuels (base 151,67 h/mois) sont fixés comme suit :


    Maroquinerie : industrie de la maroquinerie

    - Non étendu - Champ d'application :

    Les grilles de salaires s'appliquent aux industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir relevant du code NAF 15.12 Z (industries de la maroquinerie) de la nomenclature INSEE de 2008. Signalons que contrairement aux accords « salaires » antérieurs, l'accord du 5 février 2024 ne mentionne pas le code NAF 14.19 Z (industries de la ganterie de peau).

    Les salaires minima mensuels (base 151,67 h/mois) sont fixés comme suit :


    Matériaux de construction - négoce

    - Non étendu - Valorisation de la mission exercée par le maître d'apprentissage : Le maître d'apprentissage doit être positionné au moins à l'échelon C du niveau de qualification correspondant à la formation.

    - Non étendu - Prime :

    Le maître d'apprentissage perçoit une prime de 220 € bruts par apprenti et par année de contrat, proratisée à due proportion du nombre de mois du contrat.

    En cas de non-accomplissement de la mission d'apprentissage (non imputable à l'employeur), cette prime peut être réduite de tout ou partie sur justification de l'employeur. En cas d'abandon de la formation par l'apprenti, le montant est calculé prorata temporis.


    Métallurgie - CCN nationale

    - Non étendu - Extinction de la CC territoriale des industries métallurgiques des Ardennes : accord de substitution

    Les partenaires sociaux ont tout d'abord dénoncé la CC territoriale des industries métallurgiques des Ardennes par lettre du 7 septembre 2022. Puis, ils se sont saisis de la faculté ouverte par l'article 15 de la CCN de la métallurgie de négocier des dispositions territoriales spécifiques en concluant un accord autonome territorial maintenant les dispositions relatives à la prime de vacances et à l'indemnité d'éloignement. Cet accord autonome du 23 juin 2023 a été étendu par arrêté du 12 décembre 2023.

    Dans un avenant du 31 octobre 2023, les partenaires sociaux territoriaux précisent que l'accord autonome susmentionné constitue un accord de substitution au sens de la loi. 

    A compter de l'entrée en vigueur de la CCN de la métallurgie, la CC des industries métallurgiques du département des Ardennes, ses avenants, annexes et tous les accords et avenants conclus dans son champ cessent de produire leurs effets.


    Pâtes alimentaires

    - Non étendu - Le barème horaire de calcul de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :


    - Non étendu - Le montant de la prime de vacances reste fixé à 545 €.

    - Non étendu - L'indemnité journalière de poste, réévaluée en même temps que les salaires, est fixée à 5,20 €.

    - Non étendu - L'indemnité de panier de nuit, réévaluée en même temps que les salaires, reste fixée à 10,70 €.

    - Non étendu - Les salaires minima horaires sont fixés comme suit :


    Patisserie

    - Non étendu - Les salaires minima (base 151,67 h/mois) sont fixés comme suit (augmentation de 2 %) :


    Pétrole - industries

    - Non étendu - L'indemnité de panier est fixée comme suit :

    • panier de jour : 7,27 € ;
    • panier de nuit : 14,54 €.

    - Non étendu - Les salaires minima sont basés sur les valeurs suivantes :

    • point mensuel de base : 9,7977 €;
    • point de majoration conventionnelle : 0,2472 € ;
    • point de surmajoration conventionnelle : 3,0037 €.

    Pour rappel, la majoration conventionnelle est calculée par point de différence entre le coefficient 880 et le coefficient du salarié et la surmajoration conventionnelle, pour les coefficients < 215, est calculée par point de différence entre le coefficient 215 et le coefficient du salarié.

    - Non étendu - Le barème des salaires minima mensuels (base 35 h/semaine) est fixé comme suit :


    - Non étendu - La rémunération minimale annuelle garantie, versée pour tout salarié à temps complet ayant 6 mois de présence continue (primes et gratifications comprises à l'exclusion des primes d'ancienneté et de quart) est fixée à 22 644 €.


    Remontées mécaniques et domaines skiables

    - Non étendu - Le montant de l'indemnité compensatrice de panier (sauf pour les cadres) est fixé à 7,73 euros.

    - Non étendu - Le montant de l'indemnité compensatrice d'équipement est fixé à :

    • skis et bâtons : 50,19 € ;
    • chaussures : 21,27 €.

    - Non étendu - Le montant de la prime d'artificier est fixé à 39,96 €.

    - Non étendu - Le montant de la prime de langue étrangère (sauf pour les cadres) est fixé à 63,38 € par langue.

    - Non étendu - La grille des salaires horaires minima professionnels garantis est fixée comme suit :


    Sociaux et socioculturels (centres) et autres acteurs du lien social (associations)

    - Non étendu - Modification du nouveau système de rémunération

    Les principales modifications et/ou précisions portent notamment sur le montant du salaire socle conventionnel, l'ancienneté, l'attribution de points et, concernant les mesures transitoires, la rémunération complémentaire liée à l'expérience.

    Dans un souci de clarté, nous reprenons ci-après l'intégralité des dispositions applicables.

    La rémunération minimum de branche (RMB) et la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) disparaissent au profit d'une rémunération de base (salaire socle conventionnel et, le cas échéant, salaire additionnel) et d'une rémunération complémentaire liée à l'expérience professionnelle (ancienneté et acquisition de compétences dans l'emploi-repère) qui constituent le salaire minimum hiérarchique de la branche.

    Rémunération de base :

    La rémunération de base est constituée d'un salaire socle conventionnel (SSC) et, le cas échéant, d'un salaire additionnel. Ces deux composantes sont annuelles (payées mensuellement par douzième).

    Salaire socle conventionnel :

    Le salaire socle conventionnel (SSC) correspond aux postes positionnés au premier niveau de chaque critère classant. Il est fixé à 22 100 €.

    Les partenaires sociaux prévoient une montée en charge de ce salaire socle sur les quatre années suivant l'entrée en vigueur de l'avenant en fixant, en fonction de l'année, de valeurs minimales :


    Salaire additionnel :

    Le salaire additionnel est égal au produit de la valeur du point par la pesée de l'emploi résultant de son positionnement. La valeur du point est fixée à 55 €.

    Rémunération complémentaire liée à l'expérience professionnelle :

    L'expérience professionnelle prend en compte l'ancienneté du salarié et l'acquisition de compétences dans l'emploi-repère et est valorisée par l'attribution de points. Elle est annuelle, exprimée en euros et payée mensuellement par douzième.

    Ancienneté au sein de la branche professionnelle :

    L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle est valorisée par l'acquisition de points tous les ans à la date anniversaire d'embauche du salarié. 

    L'acquisition de points est proratisée en fonction du temps de travail du salarié comme suit :

    • temps de travail < 0,23 équivalent temps plein (ETP) : acquisition de 25 % du point à la date anniversaire d'embauche du salarié ;
    • temps de travail ≥ 0,23 et < 0,50 équivalent temps plein (ETP) : acquisition de 50 % du point à la date anniversaire d'embauche du salarié ;
    • temps de travail ≥ 0,50 équivalent temps plein (ETP) : acquisition du point à la date anniversaire d'embauche du salarié.

    Le temps de travail pris en compte est le temps de travail contractuel apprécié le mois anniversaire d'embauche du salarié, avec deux exceptions :

    • salariés en temps partiel thérapeutique : le temps de travail pris en compte est le temps de travail contractuel initialement prévu avant l'avenant instaurant le temps partiel thérapeutique ;
    • salariés en congé parental d'éducation avec une réduction du temps de travail : le temps de travail pris en compte est le temps de travail contractuel prévu avant la mise en place de la réduction du temps de travail.

    Lors d'un changement d'employeur au sein de la branche professionnelle, l'ancienneté acquise est reprise à 100 %. Les partenaires sociaux précisent que l'employeur reprendra au maximum 1 point par an y compris pour les salariés ayant travaillé auprès de plusieurs employeurs appartenant à la branche professionnelle (cas des salariés multi-employeurs).

    En cas d'interruption de carrière au sein de la branche professionnelle, l'employeur reprend 50 % de l'ancienneté acquise avant cette interruption dès lors que le salarié justifie de cette ancienneté et qu'il revient pour exercer le même emploi.

    Ancienneté en dehors de la branche professionnelle :

    L'employeur peut reprendre tout ou partie de l'ancienneté acquise par le salarié en dehors de la branche professionnelle, dès lors que les compétences sont communes.

    Acquisition de compétences dans l'emploi-repère :

    - Définition : L'acquisition de compétences est conditionnée par deux éléments :

    • un nombre minimum de journées de formation (les partenaires sociaux précisent qu'une journée de formation équivaut à 7 heures) ;
    • une évaluation de l'acquisition de compétences en lien avec le poste par l'employeur lors de l'entretien annuel d'évaluation.

    Elle se matérialise par 4 paliers d'une durée de 72 mois chacun, chaque palier ouvrant droit à un nombre de points.

    La comptabilisation des journées de formation et l'évaluation par l'employeur sont réalisées tous les 24 mois de travail effectif ou assimilé du salarié au sein d'un même palier. En cas de changement de palier, le délai de 24 mois de travail effectif ou assimilé commence à courir à compter de ce changement.

    Les règles pour passer au palier supérieur sont identiques aux 3 paliers :

    • suivi des journées de formation (pour les conditions, voir ci-après) ;
    • entretien annuel d'évaluation qui apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
    • 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, sauf passage anticipé.

    Les conditions de suivi des journées de formation sont les suivantes :

    Le passage anticipé au palier supérieur est possible dès lors que le salarié totalise 2 ans de travail effectif ou assimilé dans le palier.

    - Points attribués :

    Méthode :

    Au terme des 24 mois de travail effectif ou assimilé dans un emploi-repère ou dans un palier, l'employeur, au cours de l'entretien annuel d'évaluation, comptabilise les journées de formation suivies et évalue l'acquisition de compétences en lien avec le poste. Le nombre de points étant proratisé pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, l'employeur doit calculer la moyenne du temps de travail du salarié sur cette période de 24 mois de travail effectif ou assimilé. Ce calcul du temps de travail moyen permet à l'employeur de déterminer le nombre de points maximum pouvant être attribués au salarié selon les modalités définies ci-après.

    Définition du nombre de points :

    Les points sont répartis comme suit :

    1. Entretien annuel d'évaluation :


    2. Journées de formation suivies

    Les heures de formation sont valorisées à hauteur de 0,7 points par journée de formation suivie dans la limite de :

    En cas de passage automatique au palier supérieur, si, au terme des 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, le salarié a effectué le nombre de journées de formation, il se voit attribuer le nombre de points maximum correspondant à la somme des nombres de points maximum sur les 3 périodes de 24 mois précédentes déduction faite des points déjà attribués.

    En cas de passage anticipé au palier supérieur avant les 72 mois requis, le salarié perçoit le nombre de points maximum, obtenu en fonction du temps de travail du salarié déduction faite des points déjà attribués.

    En principe, si le salarié n'a pas effectué le nombre total de journées de formation, un prorata est réalisé en fonction du nombre de journées de formation réalisées par rapport au nombre de points maximum.

    Toutefois, si le salarié n'a pas effectué le nombre total d'heures de formation :

    • en raison d'un refus ou d'une absence de proposition par l'employeur à hauteur des journées de formation déterminées en fonction du temps de travail du salarié : attribution du nombre de points maximum à l'issue des 72 mois dans un palier ;
    • en raison du refus du salarié de suivre une formation pendant les 72 mois : aucun point n'est attribué ;
    • en cas d'absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la CCN qui, cumulées, dépassent 36 mois : attribution de la moitié du nombre de points maximum, obtenu en fonction du temps de travail du salarié.

    Date d'appréciation :

    Les points dont le montant a été déterminé par l'employeur lors de l'entretien annuel d'évaluation, en fonction des journées de formation suivies et de l'évaluation de l'acquisition de compétences, sont attribués au 1er janvier de l'année suivante.

    Le palier est d'une durée maximum de 72 mois de travail effectif ou assimilé. L'acquisition finale de points s'évalue au terme de cette période comme suit :

    • l'employeur comptabilise les points maximum qui auraient pu être attribués au terme des 24 et 48 mois de travail effectif ou assimilé en fonction du temps de travail ;
    • l'employeur déduit de ce montant les points déjà attribués au cours desdites périodes afin d'obtenir les points pouvant encore être attribués au salarié ;
    • l'employeur détermine le nombre de points à attribuer dans la limite du nombre maximum de points à attribuer à l'issue du palier.

    Une fois le salarié positionné dans le palier supérieur, les points non acquis au titre du palier précédent sont perdus.

    En cas de changement d'emploi-repère

    En cas de changement d'emploi-repère, le salarié est positionné au palier 1 de ce nouvel emploi-repère. Si l'ancienne rémunération est supérieure à la nouvelle, le salarié se voit attribuer une indemnité compensatoire correspondant à la différence entre sa nouvelle rémunération de base et son ancienne rémunération comprenant la rémunération de base et les points liés à l'acquisition de compétences. Cette indemnité compensatoire est réduite à proportion des points ultérieurement acquis.

    Mesures transitoires :

    Les partenaires sociaux mettent en place des mesures transitoires entre l'ancien et le nouveau système de rémunération.

    Rémunération de base :

    L'employeur réalise la pesée du poste du salarié afin de calculer la nouvelle rémunération de base. Il applique ainsi le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute, le cas échéant, le salaire additionnel (pesée du poste).

    Rémunération complémentaire liée à l'expérience professionnelle :

    - Acquisition de compétences dans l'emploi-repère :

    Lors du passage au nouveau système de rémunération, les salariés en poste ont acquis des compétences dans l'emploi qu'il convient de valoriser. L'employeur doit donc décompter le nombre de mois d'ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) du salarié dans l'entreprise avant le 1er janvier 2024 (date d'entrée en vigueur de l'avenant) au sein de l'emploi-repère issu de l'ancienne classification et appliquer le nombre de points figurant dans le tableau suivant :


    - Ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle :

    L'ancienneté dans la branche se calcule à partir de la date de la première embauche dans une entreprise appliquant la CCN quel que soit l'emploi occupé. Elle traduit le parcours professionnel du salarié en reprenant le ou les différentes périodes où un emploi a été occupé en continu dans une ou plusieurs entreprises de la branche professionnelle.

    Lors du passage au nouveau système de rémunération, l'employeur doit vérifier la date de la première embauche du salarié dans une entreprise appliquant la CCN et appliquer un point par année d'ancienneté acquise dans la branche professionnelle dès lors que le salarié est resté au sein de la branche professionnelle en continu.

    En tout état de cause, l'employeur reprend au maximum 1 point par an y compris pour les salariés ayant travaillé auprès de plusieurs employeurs appartenant à la branche professionnelle (cas des salariés multi-employeurs).

    L'acquisition de points est proratisée en fonction du temps de travail du salarié :

    • temps de travail < 0,23 équivalent temps plein (ETP) : acquisition de 25 % du point à la date anniversaire d'embauche du salarié ;
    • temps de travail ≥ 0,23 et < 0,50 équivalent temps plein (ETP) : acquisition de 50 % du point à la date anniversaire d'embauche du salarié ;
    • temps de travail ≥ 0,50 équivalent temps plein (ETP) : acquisition du point à la date anniversaire d'embauche du salarié.

    Règles de passage d'un système à l'autre :

    Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur réalise une comparaison entre les deux montants suivants :

    • L'ancienne rémunération, qui correspond à la somme de : 
    1. la rémunération de base ou la rémunération minimum de branche,
    2. la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) si le salarié en bénéficiait,
    3. une éventuelle indemnité de passage,
    4. une éventuelle indemnité de maintien de salaire ;
    • La nouvelle rémunération, qui correspond à la somme de :
    1. la rémunération de base (composée du salaire socle conventionnel et, le cas échéant, du salaire additionnel),
    2. la rémunération correspondant aux points acquis au titre de l'expérience professionnelle (acquisition de compétences dans l'emploi-repère et ancienneté au sein de la branche professionnelle).

    Si l'ancienne rémunération est supérieure à la nouvelle, l'employeur calcule la différence entre les deux rémunérations. Cette différence constitue une indemnité de maintien de salaire (réduite à proportion des points ultérieurement acquis).


    Transports ferroviaires et activités associées

    - Non étendu - Les rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit :


    Travail temporaire : salariés permanents

    - Non étendu - Salaires minima mensuels :


    Travaux publics (ETAM)

    - Non étendu (Normandie) - Indemnités de petits déplacements :


    - Non étendu (Normandie) - Salaires minima annuels (base 35h/semaine) :


    - Non étendu (Pays de la Loire) - Indemnités de petits déplacements :

    - Non étendu (Normandie) - Salaires minima annuels (base 35h/semaine) :

    - Non étendu (Provence-Alpes-Côte d'Azur) - Indemnités de petits déplacements :

    - Non étendu (Provence-Alpes-Côte d'Azur ) - Salaires minima annuels (base 35h/semaine) :


    Travaux publics (ouvriers)

    - Non étendu (Normandie) : Indemnités de petits déplacements :


    - Non étendu (Normandie) - Salaires minima annuels (base 35h/semaine) :