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Newsletter du 12 avril 2024
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De quoi parle-t-on dans nos newsletters ? : Afin de rester au courant des nouveautés sur Openpaye, notre équipe vous propose de parcourir tous les changements qui ont été opérés sur le logiciel, nos partenariats, les mises à jour conventionnelles, les derniers paramétrages logiciels et bien d'autres choses encore !
Nos équipes mettent en place de nombreuses corrections de paramétrage et d'ergonomie sur le logiciel. Toujours dans l'optique de vous satisfaire, nous lisons attentivement vos retours sur le chat et nous adaptons notre feuille de route en fonction de vos demandes d'améliorations.
Afin d'en savoir plus, consultez les détails des changements ci-dessous ! 👇
Nouveaux paramétrages paies
Découvrez les dernières nouveautés, corrections et améliorations apportées sur notre logiciel :
Description des améliorations | Type |
Création d'une prime de remplacement de droit commun : | Prime |
Création d'une prime de sujétion de droit commun : | Prime |
L'administrateur du domaine peut désormais donner accès aux utilisateurs à la synthèse de production : | Amélioration |
(mise à jour) La tablette de paramétrage 148 permet désormais de calculer l'état des provisions congés avec la règle du dixième ET également de pouvoir appliquer le taux de charge moyen par salarié : | Nouveauté légale |
La cotisation péréquation dans la CCN boulangerie artisanale (IDCC : 0843) a été corrigée pour se calculer sur la tranche A au lieu du brut total. | Correction |
Correction d'un bug qui empêchait le déclenchement de l'option 983_1 pour forcer l'indemnité de chômage intempérie : | Correction |
Mise à jour du taux CNETP - 20,20% à partir du 01/04/2024 : | Nouveauté légale |
Nouvelle option dans la fiche établissement pour le déclenchement du décalage fiscal :
| Amélioration |
Mise en bêta du nouveau fichier virement pour le versement des acomptes. Mise en production prévue le 19 avril 2023. | Bêta testeur |
Mise à disposition du lien pour le dictionnaire de mots clés au niveau du menu de création des éditions personnalisées. | Amélioration |
Nos nouveaux articles
- État des provisions congés payés
Les Conventions Collectives Nationales mises à jour
Retrouvez ci-dessous la liste des dernières conventions collectives mises à jour sur Openpaye !
Aide à domicile : accompagnement, soins et services
- Les partenaires sociaux revalorisent les coefficients des emplois relevant de la catégorie employés, degré 1 comme suit :
- échelon 1 : + 17 points ;
- échelon 2 : + 11 points ;
- échelon 3 : + 7 points.
Ainsi, les coefficients des employés degré 1 des filières intervention et support sont fixés comme suit :
Bâtiment - ouvriers
- Non étendu - Indemnités de petits déplacements dans le département de l'Ain :
Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie
- Non étendu - Salaires minima mensuels (base 35h/semaine) :
Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique
- Non étendu - Salaires minima (base 151,67h/mois) :
Bricolage
- Non étendu - Les salaires minima mensuels (base 35 h/semaine) :
Carrières et matériaux : ETAM
- Non étendu - Nouvelle-Aquitaine - Les rémunérations minimales mensuelles garanties (base 151,67 h/mois) sont fixées comme suit :
- Non étendu - Normandie - Les rémunérations minimales mensuelles garanties (base 151,67 h/mois) sont fixées comme suit :
Carrières et matériaux : ouvriers
- Non étendu - Nouvelle-Aquitaine - Les rémunérations minimales mensuelles garanties (base 151,67 h/mois) sont fixées comme suit :
- Non étendu - Normandie - Les rémunérations minimales mensuelles garanties (base 151,67 h/mois) sont fixées comme suit :
Chaussure et articles chaussants : industrie
- Non étendu - Classification des emplois : modalités de passage à l'échelon supérieur
Les partenaires sociaux précisent les modalités de passage d'un ouvrier ou d'un employé à un échelon supérieur. Ainsi, un ouvrier ou un employé de niveau 1 échelon 1 intègre le niveau 1 échelon 2 au plus tard 12 mois (et non plus 15 mois) à compter de son embauche.
Pour un ouvrier ou un employé de niveau 1 échelon 1 ayant acquis une ancienneté d'au moins 12 mois (et non plus 15 mois) au moment de l'extension de l'avenant, le passage au niveau 1 échelon 2 s'effectue à compter de la date d'extension dudit avenant.
- Non étendu - Salaires minima :
Chimie (industries)
- Les partenaires sociaux créent le certificat de qualification professionnelle (CQP) "Technico-commercial". Le salarié titulaire de ce CQP occupant un emploi ou une fonction correspondant à ce certificat est positionné comme suit dans la grille de classification des emplois :
Filiaire | CQP des industries chimiques | Coefficient |
Commerciale | Technico-commercial | 250 |
Cinéma : production cinématographique
- L'emploi de chef coiffeur cinéma relève désormais de la catégorie cadre (au lieu de non-cadre jusqu'ici).
Dentaires : prothésistes et laboratoires de prothèse dentaire
- Actualisation de la grille de classification des emplois :
Les partenaires sociaux actualisent la grille de classification des emplois.
Seules sont analysées ci-après les dispositions nouvelles ou modifiées.
L'emploi de « technicien en prothèse dentaire » est supprimé.
L'emploi de « technicien qualifié en prothèse dentaire » est complété. Le professionnel à l'échelon TQ1 est dorénavant titulaire du CAP (nouveau diplôme), du Bac Pro ou du BP (inchangé). Ainsi, le professionnel titulaire du CAP a les connaissances de base permettant de modifier, de réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que définis dans le référentiel du CAP : réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique (couronnes coulées, bridges simples, couronnes à incrustation vestibulaire).
Il est créé un nouvel emploi de « responsable de secteur ». Ce professionnel peut être inscrit à la caisse de retraite des cadres. Il a les compétences acquises de management et d'encadrement d'équipes et une expérience professionnelle dans le secteur concerné. Il a la responsabilité d'un secteur défini au sein du laboratoire, organise, contrôle le travail et dirige les salariés de ce secteur.
Déshydratation : Entreprises agricoles
- Non étendu - La valeur du point à partir de l'indice 165 est fixée à 0,079678 € au 1er février 2024 et à 0,079997 € au 1er août 2024.
- Non étendu - Les barèmes des salaires minima horaires et mensuels sont fixés comme suit au 1er février et au 1er août 2024 :
Désinfection, désinsectisation et dératisation
- Modification de diverses dispositions de la CCN
Les partenaires sociaux adaptent le montant de l'indemnité de licenciement des salariés non cadres et la durée des congés exceptionnels pour événements familiaux aux dispositions légales. Le régime des astreintes est également réécrit.
- Indemnité de licenciement
Condition d'ancienneté : L'indemnité de licenciement est adaptée aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, l'indemnité de licenciement est désormais due (sauf faute grave ou lourde ou force majeure) à partir de 8 mois d'ancienneté pour l'ensemble des salariés.
Montant de l'indemnité de licenciement des non-cadres : Le montant de l'indemnité de licenciement est désormais fixé comme suit pour les ouvriers, les employés, les techniciens et les agents de maîtrise.
Congés exceptionnels pour événements familiaux : Les congés exceptionnels pour événements familiaux sont fixés comme suit. Pour plus de clarté, nous reprenons l'intégralité des dispositions dans le tableau ci-après :
- Recours aux astreintes
Salariés concernés : L'avenant précise que le régime des astreintes est applicable à l'ensemble des salariés, que leur temps de travail soit décompté en heures ou bien en jours. En application du code du travail, la période d'astreinte doit être portée à la connaissance du salarié au moins 15 jours civils à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 1 jour franc.
Suppression du quota mensuel d'astreinte : Les partenaires sociaux suppriment le quota d'astreinte fixé à 130 heures par mois et par salarié.
Travaux urgents en cours d'astreinte et repos quotidien : Conformément aux dispositions légales, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents en cours d'astreinte pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d'un repos équivalent au temps de repos supprimé. Ce dernier est donné le plus rapidement possible par l'allongement du temps de repos d'une autre journée. A défaut, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente fixée par accord collectif.
Ainsi, l'avenant prévoit que cette contrepartie doit correspondre à une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Si le temps de repos supprimé est inférieur à 1 heure, l'indemnité susvisée est réduite à due proportion.
Contrepartie aux astreintes : Le paiement au titre de l'astreinte reste fixé à hauteur de 26 % du SMIC horaire brut. Cette compensation peut désormais être convertie (à l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié avec l'accord de l'employeur) en temps de repos équivalent pouvant être pris, le cas échéant, en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.
Le suivi du temps d'astreinte est assuré par l'employeur ou par le salarié sous le contrôle de l'employeur. Un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies durant le mois écoulé et la compensation correspondante est remis à chaque salarié en fin de mois.
Produits du sol : négoce et industrie
- Non étendu - Salaires minima (base 35h/semaine) :
Remontées mécaniques et domaines skiables
- La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a introduit un nouveau dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, destiné à aider les entreprises à faire face à l'impact de la crise sanitaire avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés. Il permet, sous réserve notamment de la conclusion d'un accord de branche étendu, aux entreprises de diminuer l'horaire de travail des salariés et de percevoir une allocation de l'État pour les heures non travaillées en contrepartie d'engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
En application de ce texte, les partenaires sociaux de la branche des entreprises opératrices de remontées mécaniques et domaines skiables ont conclu le 15 octobre 2021, un accord à durée déterminée qui permet aux entreprises de réduire temporairement leur durée du travail. Cet accord est applicable jusqu'au 30 juin 2025.
Les dispositions de l'accord du 15 octobre 2021 ont un caractère supplétif et ne s'appliquent qu'en l'absence d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe portant sur le même objet. En l'absence d'un tel accord, l'accord de branche permet donc le recours au dispositif dit "d'activité réduite pour le maintien en emploi" par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Remarque : ce document, transmis à l'Administration en vue de son homologation, doit préciser les conditions de recours à l'activité réduite et mentionner notamment les activités et salariés concernés, la réduction maximale de l'horaire de travail, la date de début et la durée d'application du dispositif, les engagements de l'entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle.
- Recours à l'activité partielle :
Les partenaires sociaux excluent le recours au dispositif d'activité réduite durant les périodes habituelles de moindre affluence, sauf si la baisse de fréquentation attendue est au moins de 15 % par rapport à la fréquentation habituelle.
- Entreprises et salariés concernés :
La mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne les entreprises relevant de la CCN
Le dispositif peut concerner tous les salariés, y compris les saisonniers bénéficiant d'une garantie de reconduction de leur contrat en application des dispositions conventionnelles, quelles que soient la catégorie d'emploi, les fonctions, la qualification ou la durée contractuelle de travail. Le dispositif est également applicable aux salariés bénéficiant d'un dispositif de forfait annuel en jours.
S'agissant des cadres dirigeants, l'accord prévoit que ces derniers ne peuvent être intégrés au dispositif qu'en cas de suspension temporaire totale d'activité, à l'exclusion donc de simples réductions horaires.
- Durée d'application du dispositif :
Le bénéfice du dispositif d'activité réduite est accordé aux entreprises dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
- Réduction maximale de l'horaire de travail en-deçà de la durée légale :
L'accord prévoit que la réduction maximale de l'horaire de travail pour chaque salarié ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale, conventionnelle ou contractuelle du travail (cette limite peut toutefois être dépassée, sur décision de l'Administration, dans des cas exceptionnels liés à la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise précisée dans le document élaboré par l'employeur; dans ce cas, la réduction de l'horaire ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale).
Remarque : l'accord précise qu'une réduction de la durée du travail supérieure à 40% pourra notamment être demandée en cas de dégradation significative de l'activité du fait de la crise sanitaire, d'une faible fréquentation de la clientèle ou encore d'un manque de neige.
La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
- Indemnisation des salariés :
Le salarié placé en activité partielle de longue durée perçoit de l'employeur une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés. La rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Une indemnisation plus favorable peut être versée aux salariés si les conditions économiques et financières de l'entreprise le permettent.
Remarque: pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants, l'accord précise que l'indemnité d'activité partielle est déterminée en tenant compte du nombre de journées ou de demi-journées ouvrées non travaillées au titre de la période d'activité. Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées, une journée non travaillée correspond à 7 heures non travaillées et une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Pour les salariés à temps partiel, l'accord précise que la réduction du temps de travail doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel arrondi à l'heure supérieure.
- Engagements en matière d'emploi :
Les engagements de l'employeur en matière d'emploi doivent porter sur l'absence de licenciement économique des salariés concernés par le dispositif d'activité partielle pour une durée au moins égale à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement.
Remarque : cette interdiction ne s'applique pas lorsque le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire.
- Incidences de l'activité partielle :
Ancienneté du salarié : Les périodes de recours au dispositif spécifique d'activité partielle sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Frais de santé et prévoyance - maintien des droits : Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficient du maintien des garanties en matière de frais de santé et de prévoyance.
Sport
- Non étendu - Travail des jours fériés : nouvelles majorations :
Les partenaires sociaux complètent les dispositions relatives au travail des jours fériés.
Travail le 1er janvier et/ou le 25 décembre :
Conformément aux dispositions conventionnelles, les heures travaillées un jour férié sont majorées de 50 % ou remplacées par un repos équivalent. Lorsque le 1er janvier et/ou le 25 décembre n'a pas pu être chômé par le salarié, s'ajoute désormais une majoration supplémentaire de 50 % des heures effectuées, pour les salariés ayant au moins 2 mois d'ancienneté. Cette dernière peut être remplacée, par accord des parties, par un repos compensateur équivalent.
Travail le 1er mai :
En application des dispositions légales, l'avenant prévoit que lorsque le 1er mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salarié bénéficie d'une majoration de salaire à hauteur de 100 %.
Viandes (industries et commerce en gros)
- Non étendu - Le montant de la prime de panier est fixé à 2 € par jour de présence au 1er avril 2024.
- Non étendu - Salaires minima mensuels :