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Newsletter du 10 mai 2024
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De quoi parle-t-on dans nos newsletters ? : Afin de rester au courant des nouveautés sur Openpaye, notre équipe vous propose de parcourir tous les changements qui ont été opérés sur le logiciel, nos partenariats, les mises à jour conventionnelles, les derniers paramétrages logiciels et bien d'autres choses encore !
Nos équipes mettent en place de nombreuses corrections de paramétrage et d'ergonomie sur le logiciel. Toujours dans l'optique de vous satisfaire, nous lisons attentivement vos retours sur le chat et nous adaptons notre feuille de route en fonction de vos demandes d'améliorations.
Afin d'en savoir plus, consultez les détails des changements ci-dessous ! 👇
Nouveautés Openpaye
Découvrez les dernières nouveautés, corrections et améliorations apportées sur notre logiciel :
Description des améliorations | Type |
Ajout d'une option pour afficher le paiement en espèces.
| Amélioration |
Nouvelle édition disponible : Attestation fiscale de l'employeur | Amélioration |
Les Conventions Collectives Nationales mises à jour
Retrouvez ci-dessous la liste des dernières conventions collectives mises à jour sur Openpaye !
Banque
- Non étendu - Salaires minima :

Bâtiment (ouvriers) - Occitanie
- Non étendu - Indemnité des maîtres d'apprentissage :
Le montant de l'indemnité des maîtres d'apprentissage (titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé obtenu avant le 1er janvier 2019) est fixé à 380 € pour les contrats conclus à compter du 1er mai 2024. Cette indemnité est versée chaque année au maître d'apprentissage confirmé pendant la durée du contrat d'apprentissage.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée différente, en cas de rupture anticipée du contrat au-delà de la période d'essai ou en cas de départ de l'entreprise du maître d'apprentissage confirmé, le montant de l'indemnité est versé prorata temporis.
- Non étendu - Indemnités de petits déplacements :

- Non étendu - Salaires minima (base 35h/semaine) :

Bâtiment (ouvriers) - Auvergne-Rhône-Alpes
- Salaires minima (base 151,67h/mois) :

Bois d'oeuvre et produits dérivés
- La valeur du point d'ancienneté est fixée à 7,30 €.
- Salaires minima :

Carrières et matériaux (ouvriers) - Occitanie
- Non étendu - Champ d'application de l'accord :
Les partenaires sociaux reprennent le champ d'application de la convention collective en référence aux codes APE de la nomenclature INSEE de 1973 à l'exception du code 15.08 (produits en béton).
- Non étendu - Rémunérations minimales mensuelles garanties :
Les rémunérations minimales mensuelles garanties (base 151,67 h/mois) sont fixées comme suit :

Carrières et matériaux (cadres et assimilés)
- Non étendu - Les rémunérations minimales annuelles garanties des cadres (base 35 h/semaine ou 218 jours/an) sont fixées comme suit :

Chaussure - commerce succursaliste
- Non étendu - Salaires minima :

Commerce à distance : entreprises (ex : vente à distance)
- Non étendu - Les rémunérations mensuelles brutes minimales (base 151,67 h/mois) sont fixées comme suit :

Cristal, verre et vitrail
- Non étendu - Champ d'application : L'accord est applicable aux entreprises relevant de la CCN issue de l'accord de fusion du 30 juin 2017 étendu, à l'exception des entreprises relevant de la CCN d'origine « Vitrail ».
- Non étendu - Salaires minima :

Déchets (cabinets)
- Le montant de l'indemnité de panier de jour est désormais égal à 32 % de la valeur mensuelle du point (au lieu de 31 %).
- La valeur du point est fixée à 18,30 € (augmentation de 2,6 %).
Dentaires (cabinets)
- Non étendu - Augmentation de la prime d'ancienneté :

Exploitations frigorifiques
- Non étendu - La prime de froid est fixée comme suit :
En cas de travail habituel au froid, le salarié travaillant au froid pendant au moins 3 h 1/2 par jour et au moins 8 jours par mois bénéficie d'une prime forfaitaire égale à :
- 36,27 € en cas de travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle est habituellement comprise entre - 5 °C et + 2 °C ;
- 90 € en cas de travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle est habituellement inférieure à - 5 °C.
En cas de travail occasionnel au froid, le salarié travaillant au froid pendant au moins 3 h 1/2 par jour et moins de 8 jours par mois bénéficie d'une prime de forfaitaire égale à 3,59 € par jour travaillé au froid dans une atmosphère dont la température artificielle est habituellement inférieure à - 5 °C.
- Non étendu - Salaires minima (base 151,67h/mois) :

Hôtellerie de plein air
- Salaire minimum brut de base et valeur du point :
Le salaire minimum brut de base du coefficient 100 (base 151,67 h/mois) est fixé à 1 800,86 €.
La valeur du point est fixée à :
- 5,39 € à compter du 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant ;
- 5,44 € à compter du 1er octobre 2024.
- Le barème des salaires minima mensuels bruts (base 151,67 h/mois) est fixé comme suit :

HLM : personnels des sociétés anonymes et fondations
- Le montant de la prime de vacances reste fixé à 830 euros.
- Barème des rémunérations minimales annuelles :

Matériaux de construction - négoce
- Prime d'ancienneté des OETAM :

- Salaires minima :

Métallurgie : Flandres-Douaisis
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique : allocation complémentaire de vacances et rémunération des jours fériés chômés
- Salariés concernés :
Sont visés les salariés non cadres relevant des futurs groupes d'emplois A à E.
- Jours fériés chômés :
Pour les salariés susvisés, le chômage d'un jour de fête légale, d'une des journées de fête locale ou de fête professionnelle ne pourra entraîner une réduction de la rémunération mensuelle.
- Allocation complémentaire de vacances :
Au moment du départ en congés, il sera versé (en plus de l'indemnité de congés payés) aux salariés susvisés une allocation complémentaire de vacances dans les conditions ci-après.
Sont exclus du bénéfice de l'allocation les salariés absents le jour ouvrable précédant le départ en congés ou celui prévu pour la reprise du travail (sauf absence autorisée ou justifiée par la maladie, un accident ou un cas de force majeure), ainsi que les salariés percevant une indemnité compensatrice de congés payés.
- Mode de calcul :
L'allocation complémentaire de vacances couvre la période du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. Elle est calculée comme en matière de congés payés, mais sans arrondissement, au prorata du nombre de mois entiers de présence dans l'entreprise durant la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, l'allocation est calculée en tenant compte d'un coefficient résultant du rapport entre la durée contractuelle de travail de l'intéressé et la durée légale du travail.
L'allocation est versée prorata temporis en cas de licenciement (sauf faute grave), de départ à la retraite ou de décès du salarié (dans ce dernier cas, l'allocation est versée au conjoint survivant ou aux enfants à charge).
- Montant :
Le montant de l'allocation complémentaire de vacances est fixé à 500 €.
Métallurgie - Drôme-Ardèche
- Non étendu - Le montant de l'indemnité de rappel est fixé à :
- 12,59 € entre 6 h et 22 h ;
- 15,16 € entre 22 h et 6 h ;
- 20,24 € le dimanche ou un jour férié.
- Non étendu - Le montant de l'indemnité de repas de jour est fixé à 3,10 €.
- Non étendu - La valeur du point, servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, est fixée à 5,27 €.
Pâtes alimentaires
- Non étendu - Le barème horaire servant de base de calcul à la prime d'ancienneté est fixé comme suit :

- Non étendu - Le montant de la prime de vacances est fixé à 575 € au 31 mai 2024.
- Non étendu - L'indemnité journalière de poste reste fixée à 5,20 €.
- Non étendu - L'indemnité de panier de nuit est fixée à 11 €.
- Non étendu - Salaires minima horaires :

Ports de plaisance
- Non étendu - Organisation du temps de travail :
Les partenaires sociaux précisent les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail issues de l'accord du 31 mai 2023.
Il est directement applicable dans les entreprises de moins de 50 salariés. Dans celles de plus de 50 salariés, en revanche, un accord d'entreprise devra être conclu pour transposer les dispositions de l'accord de branche.
Seules sont analysées ci-après les dispositions nouvelles ou modifiées.
- Compte épargne temps :
Alimentation du compte épargne temps :
Dans la limite de 10 jours ou de 70 heures par, le compte épargne temps peut être alimenté par les jours de congés payés annuels au-delà de 20 jours ouvrés (et non plus de 24 jours ouvrables). Les autres modes d'alimentation du compte restent inchangés.
Cessation :
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation monétaire, à la date de rupture, de l’ensemble des droits capitalisés (sous déduction des charges sociales dues).
- Durées conventionnelles du travail :
Durées hebdomadaire et annuelle de travail :
Pour les salariés à temps plein, la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, soit 1 594 heures par an. Les partenaires sociaux précisent que la journée de solidarité est incluse dans les 1 594 heures.
Durée maximale quotidienne :
La durée maximale quotidienne de 12 heures s'applique :
- en cas de surcroît temporaire d'activité ;
- ou pour les salariés exerçant une activité de surveillance des équipements et d'accueil.
- Repos hebdomadaire :
Les partenaires sociaux précisent que le repos hebdomadaire fixé à 1 jour par semaine ne se décompte pas dans le cadre de la semaine civile, mais sur des semaines glissantes.
- Temps de pause :
L'accord du 31 mai 2023 prévoyait des durées de temps de pause quotidien fixées en fonction de la durée consécutive de travail dans la journée.
L'accord du 14 février 2024 stipule que ces différentes durées de pause ne se cumulent pas avec la pause légale de 20 minutes et doivent être prises en une seule fois, sauf intervention urgente.
Il est précisé que les temps de pause sont pris en compte dans le cadre du travail posté.
- Annualisation du temps de travail :
Dans le cadre l'aménagement du temps de travail, il est désormais précisé que le tableau prévisionnel annuel établi pour chaque salarié avant le 15 décembre de l'année précédente doit également comporter les 25 jours ouvrés de congés payés.
- Temps partiel annualisé :
Les partenaires sociaux fixent désormais les modalités de mise en œuvre du temps partiel annualisé dans la branche.
Durée du travail :
La durée annuelle de 1 594 heures est proratisée pour les salariés à temps partiel selon leur taux d'emploi. La durée minimale hebdomadaire de 24 heures (1 093 heures annuelles) doit être respectée par les salariés à temps partiel.
La durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures.
Planning et délais de prévenance :
Les dispositions relatives aux plannings prévisionnels et aux délais de prévenance prévues en cas d'annualisation du temps de travail s'appliquent également aux salariés à temps partiel annualisés.
Interruption d'activité :
Les partenaires sociaux précisent que, conformément à la loi, l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule interruption d'activité au cours d'une même journée. La durée de cette interruption est limitée à 2 heures.
Heures complémentaires :
Conformément aux dispositions légales, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence ne peut être supérieur à 1/10 de la durée de travail prévue dans son contrat. Le taux de majoration des heures complémentaires dans la limite de ce plafond est fixé à 10 %.
- Forfait annuel en jours :
Les dispositions relatives à la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année sont précisées comme suit.
Salariés concernés :
L'accord du 31 mai 2023 prévoyait que la faculté de conclure une convention de forfait annuel en jours était ouverte aux salariés autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction. Il est désormais précisé que seuls sont éligibles à la conclusion d'un forfait annuel en jours les salariés relevant de la catégorie des cadres, classés au minimum au coefficient 315.
Renonciation à des jours de repos :
Le salarié peut renoncer en partie à ses jours de repos. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 228 jours. Chaque jour de repos, auquel le salarié a renoncé, donne lieu à une majoration de la rémunération égale à 10 %.
Prise en compte de l'arrivée ou du départ en cours de période :
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non pris ou dus.
En cas rupture du contrat de travail (hors licenciement pour motif économique), la rémunération est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Prise en compte des absences non rémunérées :
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
- Rémunération des astreintes :
Les astreintes sont rémunérées par l'attribution de points d'indice (nombre de points variant en fonction du type et de la durée de l'astreinte).
Il est désormais précisé que la rémunération des astreintes correspond au nombre de points d'indice multiplié par la valeur du point (applicable à la date du paiement de l'astreinte).
- Rémunération des interventions d'urgence hors périodes travaillées :
Au même titre que les astreintes, pour le calcul de la rémunération des interventions d'urgence, il convient de multiplier le nombre de point d'indice par la valeur du point (à la date du paiement de l'intervention d'urgence).
Il est précisé que la prime forfaitaire versée au titre des interventions d'urgence se cumule avec :
- le décompte du temps d'intervention et du temps de trajet ;
- les éventuelles majorations afférentes à la qualification des heures travaillées durant l'intervention (travail de nuit, du dimanche…).
Santé au travail : services interentreprises
- Non étendu - Le barème des indemnités kilométriques est fixé comme suit :

- Non étendu - L'indemnité de repas est fixée à 19 €.
Spectacle vivant : secteur privé
- Dispositions communes :
Indemnité journalière de déplacement en France :

L'indemnité de transport d'instruments volumineux par trajet (aller/retour) est fixée à 12,44 € x 2.
- Spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique :
Le montant de l'indemnité de restauration est fixé à 15,98 €.
Indemnité de feux :

Rémunération des services de répétition des artistes interprètes :
Dispositions générales (hors artistes musiciens) : La rémunération des services de répétition est fixée à 46,60 €.
Dispositions spécifiques aux artistes dramatiques :

Le montant de l'indemnité journalière de bleu est fixé à 1,10 €.
- Spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
Indemnité de répétition :

- Spectacles de cabarets
Prime de capitaine remplaçant :

L'indemnité de répétition d'entretien des troupes constituées (pour un service de 3 h 30, échauffement compris) est fixée à 46,65 €.
- Spectacles en tournée
Indemnité vestimentaire des artistes dramatiques :

Prime de capitaine remplaçant :

Répétition :
Cachet de répétition : Le cachet journalier (pour 1 ou 2 services de répétitions de 4 heures dans la même journée) est fixé à 93,22 €.
L'indemnité de répétition d'entretien des troupes constituées (pour un service de 3 h 30, échauffement compris) est fixée à 46,65 €.
Transport aérien - personnel au sol
- Le montant de l'indemnité de panier est fixé à 7,10 €.
- Les salaires minima mensuels (base 35 h/semaine) sont fixés comme suit :

Transport routier | Transport de déménagement
- Indemnités des ouvriers :
L'indemnité par heure de dépassement d'amplitude reste fixée à 7,65 €.
L'indemnité par heure de liaison reste fixée à 7,65 €.
Le montant des indemnités des jours fériés et dimanches travaillés des ouvriers est fixé à :
- durée du travail < 3 heures : 12,77 € ;
- durée du travail > 3 heures : 29,70 €.
- Salaires minima :

Vins, cidres, jus de fruits | Champagnes
- Non étendu - Modification des primes de fin d'année, d'ancienneté et d'évolution de carrière
- Prime de fin d'année :
Bénéficiaires :
La prime de fin d'année s'applique désormais aux salariés ayant plus de 9 mois (et non plus 1 an) d'ancienneté au 1er décembre et ayant effectué, entre le 30 novembre de l'année précédente et le 1er décembre de l'année en cours :
- 6 mois de travail effectif (ou assimilé) pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 9 mois et 1 an ;
- 7 mois de travail effectif (ou assimilé) pour les salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté.
Montant :
Le montant de la prime est attribué à 65 % pour les salariés ayant de 9 mois à 2 ans d'ancienneté et reste attribué à 85 % pour ceux ayant de 2 à 3 ans d'ancienneté et à 100 % pour ceux ayant plus de 3 ans d'ancienneté.
Pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 9 mois et 1 an, un prorata est appliqué en fonction de leur ancienneté (exemple : 9/12e de 65 % pour un salarié ayant plus de 9 mois d'ancienneté).
Pour rappel, le montant de la prime est égal à 2 mensualités (soit 325 heures) pour un salarié travaillant à temps complet (prorata temporis pour les salariés travaillant à temps partiel).
- Un palier supplémentaire est ajouté pour le calcul de la prime d'ancienneté des agents d'encadrement et cadres. Pour plus de clarté, nous reprenons ci-après le barème applicable :

- Prime mensuelle d'évolution de carrière :
Un palier supplémentaire à partir de 45 ans d'ancienneté est créé pour le calcul de la prime mensuelle d'évolution de carrière des ouvriers et employés. Son taux est fixé à 8,5 %.
Le barème des rémunérations minimales mensuelles incluant la prime d'évolution de carrière applicable au 1er janvier 2024 comprend le nouveau palier d'ancienneté.
- Etendu - La valeur du point du coefficient 100 est fixée à 10,51 €.
- Etendu - Salaires minima :


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