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Newsletter du 5 janvier 2024
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De quoi parle-t-on dans nos newsletters ? : Afin de rester au courant des nouveautés sur Openpaye, notre équipe vous propose de parcourir tous les changements qui ont été opérés sur le logiciel, nos partenariats, les mises à jour conventionnelles, les derniers paramétrages logiciels et bien d'autres choses encore !
Nos équipes mettent en place de nombreuses corrections de paramétrage et d'ergonomie sur le logiciel. Toujours dans l'optique de vous satisfaire, nous lisons attentivement vos retours sur le chat et nous adaptons notre feuille de route en fonction de vos demandes d'améliorations.
Afin d'en savoir plus, consultez les détails des changements ci-dessous ! 👇
Nouveaux paramétrages paie
Découvrez les dernières nouveautés, corrections et améliorations apportées sur notre logiciel :
Description des améliorations | Type |
CCN Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) - Code IDCC 843/Code Openpaye 6083 - Indemnité de panier jour Selon la CCN, l'indemnité de panier jour s'élève à 1,5 fois le minimum garanti applicable au 1er janvier de chaque année au lieu du minimum garanti en cours. | Correction |
CCN Vétérinaires : praticiens salariés - OP 2564 - Calcul prime ancienneté Paramétrage : Possibilité désormais de calculer la prime en fonction du salaire de base. | Correction |
Gestion du paiement mensuel des congés payés. Activation de ce paramétrage au niveau de la fiche contrat :
| Amélioration |
Nouvelle prime d'impatriation (non imposable) : | Amélioration |
Nouvelle alerte DSN pour vous avertir de ne pas envoyer la DSN mensuelle 2024 avant le 26/01/2024 : | Nouvelle alerte |
Nouvelle alerte paie pour vous avertir à propos du statut pro défini en 90 pour un apprenti. Ceci n'est pas conseillé : ![]() | Nouvelle alerte |
Nouvelles informations dans le détail du salaire de base des apprentis, permettant de faciliter le contrôle du salaire : | Amélioration |
Les Conventions Collectives Nationales mises à jour
Retrouvez ci-dessous la liste des dernières conventions collectives mises à jour sur Openpaye !
Si une convention n'est pas étendue, elle est accompagnée de la mention suivante "Non étendue".
- Aide à domicile : accompagnement, soins et service :
- Rémunération des apprentis et des titulaires d'un contrat de professionnalisation - précision :
Tout en reprenant les dispositions applicables à la rémunération des apprentis et des titulaires d'un contrat de professionnalisation, les partenaires sociaux précisent qu'ils bénéficient des éléments complémentaires de rémunération (ECR) résultant de l'avenant n° 43/2020 du 26 février 2020 agréé et étendu.
- Assainissement et maintenance industrielle :
- La grille de classification des emplois est intégralement réécrite. Les partenaires sociaux suppriment notamment la catégorie professionnelle des techniciens. Les emplois sont désormais répartis sur 9 niveaux (au lieu de 8 antérieurement) :
- Les fiches des emplois repères des ouvriers et employés sont définies comme suit :
- Automobile (services) :
- Les taux de cotisation du régime de prévoyance obligatoire (RPO) seront affectés en 2024 d'une décote de 17 %, chaque cotisation minorée étant arrondie au centième de pourcentage le plus proche. Précisons que depuis 2022 une décote de 20 % s'applique.
- Banque :
- Mes partenaires sociaux actualisent la liste des métiers-repères. Ainsi, les dispositions de l'annexe V sont remplacées par les suivantes. Les entreprises disposent d'un délai de 6 mois pour mettre en place la correspondance entre les métiers-repères et leur nomenclature interne :
- Cartonnage - industries :
- La cotisation globale sur la tranche A est désormais égale à 1,98 % (au lieu de 2,49 % jusqu'ici). Elle est réduite pour le salarié cadre à hauteur de 0,48 % (au lieu de 0,99 % jusqu'ici) et demeure inchangée pour l'employeur (1,50 % dont 0,76 % affectés à la couverture décès). L'avenant institue par ailleurs une cotisation globale de 1,79 % sur la tranche B, financée intégralement par le salarié cadre.
Ainsi, la cotisation du régime de prévoyance du personnel cadre est désormais fixée comme suit :
- Jusqu'ici, en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le régime de prévoyance accordait au profit du salarié cadre le versement d'indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale visant à garantir 100 % du salaire net d'activité.
Les partenaires sociaux prévoient désormais le versement d'indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale visant à garantir 85 % du salaire brut d'activité, dans la limite de 100 % du salaire annuel net d'activité. Cette indemnisation intervient toujours à compter du 91e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs.
- Coiffure :
- Classification : positionnement des titulaires du certificat « Réaliser des techniques de coiffure pour cheveux spécifiques, bouclés à crépus »
Les salariés titulaires du certificat « Réaliser des techniques de coiffure pour cheveux spécifiques, bouclés à crépus » sont classés à partir du niveau 1 échelon 3 de la grille de classification des employés techniques, des agents de maîtrise et des cadres de la coiffure.
-
- Commerce de détail alimentaire spécialisé :
- Révision du régime de prévoyance :
Les partenaires sociaux réécrivent l'intégralité du régime de prévoyance de la branche issu de l'accord du 19 mai 2021 étendu. Seules sont analysées ci-après les dispositions nouvelles, modifiées ou supprimées.
L'accord précise que les dispositions de l'accord du 29 août 2023 prévalent sur celles adoptées, antérieurement ou postérieurement, au niveau de l'entreprise, sauf lorsqu’elles assurent des garanties au moins équivalentes. Ces dernières s'apprécient par ensemble de garanties se rapportant à la même matière (l'entreprise pouvant augmenter le niveau des garanties prévues ou créer des garanties supplémentaires).
- Organisme assureur référencé :
L'accord du 19 mai 2021 étendu prévoyait un libre choix de l'organisme assureur par l'entreprise. Le choix de l'organisme assureur demeure libre mais les partenaires sociaux proposent aux entreprises le référencement de l'organisme assureur APGIS.
- Cotisations :
Suppression de la prise en charge des congés pour événements familiaux : La prise en charge des congés exceptionnels pour événements familiaux par le régime de prévoyance dans le cadre du fonds de péréquation n'est pas reprise par l'accord du 29 août 2023 ; la cotisation y afférente est donc supprimée.
- Taux de cotisation :
L'accord fixe les taux de cotisation des salariés non cadres et cadres comme suit, en pourcentage du salaire brut (T1/T2) :
- Prestations :
Le régime des garanties afférentes à l'invalidité et au décès est réécrit et le montant de la rente handicap est réévalué.
- Garantie invaladité :
Le montant de la rente versée en cas d'invalidité est unifié et s'applique à l'ensemble des salariés, en pourcentage du salaire de référence (SR). Sans changement, ce dernier correspond à la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, dans la limite du plafond de la tranche 2 :
- Garantie décès :
Les garanties décès des non-cadres et des cadres, s'établissent comme suit en pourcentage du salaire de référence (SR). Sans changement, ce dernier correspond au salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 derniers mois civils, dans la limite du plafond de la tranche 2.
Le capital décès des salariés non cadres est revalorisé comme suit :
Le salarié cadre a désormais le choix entre 2 options en ce qui concerne la garantie décès. Ainsi, ce dernier peut opter :
- soit pour le versement d'un capital décès (option 1) ;
- soit pour le versement d'un capital décès minoré accompagné d'une rente éducation et d'une rente handicap (option 2).
Le montant du capital décès, issu de l'accord du 19 mai 2021 étendu, est inchangé et correspond à l'option 1. Pour plus de clarté, nous reprenons les montants applicables dans le tableau ci-après :
- Rente handicap :
Le montant de la rente mensuelle versée aux enfants handicapés du salarié décédé ou reconnu en invalidité absolue et définitive sera fixé à 682 €.
Ce montant est versé aux enfants du salarié non cadre ainsi qu'à ceux du salarié cadre ayant fait le choix de l'option 2 en ce qui concerne la garantie décès (v. ci-avant).
- Régime de frais de santé : organisme assureur référencé et cotisations :
Les partenaires sociaux réécrivent intégralement le régime de frais de santé issu de l'accord du 19 mai 2021 étendu. Seules sont analysées ci-après les dispositions nouvelles ou modifiées.
L'accord précise que les dispositions de l'accord du 29 août 2023 prévalent sur celles adoptées, antérieurement ou postérieurement, au niveau de l'entreprise, sauf lorsqu’elles assurent des garanties au moins équivalentes. Ces dernières s'apprécient par ensemble de garanties se rapportant à la même matière (l'entreprise pouvant augmenter le niveau des garanties prévues ou créer des garanties supplémentaires).
- Organisme assureur référencé :
L'accord du 19 mai 2021 étendu prévoyait un libre choix de l'organisme assureur par l'entreprise. Le choix de l'organisme assureur demeure libre mais les partenaires sociaux proposent aux entreprises le référencement de l'organisme assureur APGIS.
- Cotisations :
Les taux de cotisation du régime de frais de santé sont désormais fixés comme suit, en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
- 1,49 % du PMSS (et non plus 1,51 % comme auparavant) pour le régime général ;
- 1,00 % du PMSS (et non plus 0,95 % comme auparavant) pour le régime Alsace Moselle.
Sans changement, l'employeur doit prendre à sa charge au minimum 50 % de la cotisation susvisée.
- Espace de loisirs, d'attractions et culturels :
- Régime de frais de santé : cotisations :
Les partenaires sociaux majorent les taux de cotisation du régime de frais de santé. Ainsi, les taux de cotisation sont fixés comme suit en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
- 1,24 % pour le régime général ;
- 0,78 % pour le régime Alsace-Moselle.
Sans changement, la cotisation reste répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
En outre, l'avenant prévoit que 2 % des cotisations du régime de frais de santé (hors taxes) des entreprises sont affectés au financement de l'action sociale et de la prévention.
- Hospitalisation privée à but lucratif :
- Secteur du thermalisme - Régime de prévoyance : augmentation des taux de cotisation :
Les partenaires sociaux augmentent les taux de cotisation du régime de prévoyance.
- Champ d'application :
L'avenant concerne exclusivement les établissements thermaux visés par la CCN de l'hospitalisation privée à but lucratif et du thermalisme. Sont exclus de l'application de l'avenant les établissements privés de diagnostic et de soins et les établissements d'hébergement pour personnes âgées.
Pour rappel, dans le cadre de la restructuration des branches, l'activité thermale a été intégrée au champ d'application de la CCN de l'hospitalisation privée à but lucratif par accord du 14 mars 2019 étendu. Les partenaires sociaux maintiennent les dispositions spécifiques relatives au régime de prévoyance des établissement thermaux.
- Cotisation :
Le taux de cotisation est désormais de 2,14 % (au lieu de 2 % jusqu'ici) du salaire brut tranches A et B. La répartition de cette cotisation demeure inchangée, soit 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
- Imprimerie de labeur et industries graphiques :
- Régime de prévoyance : appartenance à la catégorie objective des cadres :
L'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire, certains salariés définis notamment par accord ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé(e) par la commission paritaire de l'APEC.
Conformément à ce texte, les partenaires sociaux définissent les salariés pouvant bénéficier des garanties collectives de protection sociale complémentaire des cadres instituées au niveau de l'entreprise.
Peuvent ainsi être intégrés à la catégorie objective des cadres, les agents de maîtrise relevant du groupe III, A.
Relèvent notamment du groupe III, A, les salariés exerçant les emplois de comptable (second degré), d'agent technico-commercial et de deviseur.
- Régime de prévoyance : définition des bénéficiaires non cadres et cadres :
Les partenaires sociaux définissent, pour le bénéfice des garanties du régime de prévoyance, les catégories de salariés non cadres et de salariés cadres.
- Définition des salariés non cadres :
Sont considérés non cadres les salariés :
- ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés relevant des groupes VI A, VI B, V A, V B, V C et IV de la classification, v. la synthèse, nos 34 et svt.) ;
- statut agent de maîtrise relevant du groupe III A de la classification, dans la mesure où l'entreprise a choisi de ne pas les inclure dans la catégorie des salariés cadres, conformément aux dispositions conventionnelles.
- Définition des salariés cadres :
Sont considérés cadres les salariés :
- relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés relevant des groupes I A, I B, II et III B de la classification) ;
- statut agent de maîtrise relevant du groupe III A de la classification, dans la mesure où l'entreprise a choisi de les inclure dans la catégorie des salariés cadres, conformément aux dispositions conventionnelles.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Aisne) :
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique : réduction d'horaire pendant la grossesse et prime de vacances :
A compter du 1er janvier 2024 (sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire), la nouvelle CCN unique de la métallurgie, conclue le 7 février 2022, sera pleinement applicable en lieu et place de la convention collective territoriale. Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale (v. Alerte CC 14 oct. 2022), les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Ainsi, par accord conclu le 6 juillet 2022, les partenaires sociaux des industries métallurgiques de l'Aisne décident de maintenir au profit des salariés relevant de ce champ d'application géographique la réduction d'horaire pendant la grossesse ainsi que la prime de vacances prévues par la CC territoriale.
- Salariés concernés :
Sont visés les salariés (non cadres) relevant des futurs groupes d'emplois A à E.
- Réduction d'horaire pendant la grossesse :
Jusqu'ici, la CC territoriale prévoyait une réduction d'horaire de 30 minutes par jour à partir du 3e mois de grossesse.
Désormais, à compter du 4e mois de grossesse, la salariée pourra demander le remplacement des entrées et sorties anticipées ou différées prévues par la CCN unique par un temps de pause. Ce temps de pause, éventuellement fractionnable, sera d'une durée journalière de 15 minutes et n'entrainera pas de réduction de salaire.
- Prime de vacances :
Conditions :
La prime de vacances demeure versée aux salariés faisant partie de l'effectif de l'entreprise au 31 mai, au moment du départ en congés ou lors du paiement du congé principal.
Montant :
Le montant de la prime de vacances sera, en l'absence d'accord territorial, égal à celui de la dernière valeur applicable et proratisé :
- par mois entier pour les salariés embauchés après le 1er juin de l'année précédente ;
- en fonction de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.
L'accord précise que lorsqu'un salarié a été employé à temps complet et à temps partiel sur la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, le montant de la prime est calculé à due proportion de chacune de ces périodes d'emploi. La même règle sera appliquée si la durée contractuelle de travail à temps partiel est modifiée au cours de la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Le montant de la prime sera réduit de manière proportionnelle pour les salariés qui, dans la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, totalisent plus de 30 journées d'absence (les absences assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte).
Les primes existant déjà dans l'entreprise ayant le même caractère que la prime de vacances (quelle qu'en soit la dénomination) sont déduites de son montant.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Ardennes) :
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique : prime de vacances et indemnité d'éloignement :
Les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Les partenaires sociaux des industries métallurgiques des Ardennes maintiennent la prime de vacances ainsi que l'indemnité d'éloignement.
- Salariés bénéficiaires :
Sont visés les salariés (non cadres) relevant des futurs groupes d'emplois A à E
- Prime de vacances :
L'accord maintient à l'identique l'essentiel des dispositions conventionnelles relatives à la prime de vacances jusqu'ici prévue par la CC territoriale.
- Indemnité d'éloignement :
Les partenaires sociaux maintiennent pour les salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel, et dont le lieu de résidence est situé à une distance supérieure ou égale à 5 km de leur lieu de travail habituel, le bénéfice d'une indemnité d'éloignement. Le montant de cette indemnité est égal au tarif de la carte d'abonnement hebdomadaire de la SNCF en seconde clase pour la distance considérée, calculé au prorata du nombre de jours de travail effectif de la semaine considérée.
Dans le cas où le tarif SNCF fait une distinction de montant selon l'âge, l'accord précise qu'il doit être retenu pour le salarié, quel que soit son âge, le montant le plus avantageux. En outre, si la SNCF venait à réduire son barème, il est prévu que le montant de l'indemnité d'éloignement doit continuer d'être calculé sur le barème SNCF précédent jusqu'à ce qu'un nouveau barème SNCF plus favorable entre en vigueur.
Par ailleurs, il est précisé que le covoiturage n'ouvre droit qu'à une seule indemnité par véhicule. Pour le personnel résidant ou travaillant dans les localités non desservies par la SNCF, l'indemnité d'éloignement demeure majorée de 50 %. Enfin, l'accord indique que le montant de l'indemnité d'éloignement ne peut être supérieur au barème fiscal des indemnités kilométriques.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Arrondissement du Havre) :
- Disposition territoriale négociée dans le cadre de la nouvelle CCN unique : indemnité de repas de jour :
Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de la nouvelle CCN, issue de l'accord du 29 septembre 2021 non étendu. Ainsi, les partenaires sociaux des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre instaurent une indemnité de repas de jour au profit de certains salariés.
Bénéficiaires :
Bénéficient de l'indemnité de repas de jour les salariés des futurs groupes d'emplois A à E des entreprises relevant des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre.
Conditions de versement :
L’indemnité de repas de jour est obligatoirement due lorsque :
- le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur (notamment en cas de travail en équipe, de travail posté, de travail continu, ou encore de travail en horaires décalés) ;
- la restauration sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
Montant :
Le montant de l’indemnité de repas de jour est égal à 42% du montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Belfort-Montbéliard) :
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique - indémnité de restauration de jour:
A compter du 1er janvier 2024 (sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire), la nouvelle CCN unique de la métallurgie, conclue le 7 février 2022, sera pleinement applicable en lieu et place de la convention collective territoriale. Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Ainsi, par accord du 27 juin 2022, les partenaires sociaux des industries métallurgiques de Belfort-Montbeliard maintiennent l'indemnité de restauration de jour au profit de certains salariés.
- Bénéficiaires :
Sont visés les salariés non cadres relevant des futurs groupes d'emplois A à E. Sont exclus les représentants de commerce et les travailleurs à domicile.
- Conditions de versement :
L’indemnité de repas de jour est obligatoirement due lorsque :
- le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur (notamment en cas de travail en équipe, de travail posté, de travail continu, ou encore de travail en horaires décalés) ;
- les heures de travail réellement effectuées sont au moins égales à 6 heures ;
- la restauration sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
- Montant :
Le montant de l’indemnité de repas de jour est égal à 60 % du montant d'exonération établi chaque année par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur le lieu de travail.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Charente-Maritime) :
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique : congé payé supplémentaire et indemnité de panier de jour :
Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Les partenaires sociaux des industries métallurgiques de la Charente-Maritime maintiennent un jour de congé supplémentaire ainsi que l'indemnité de panier de jour.
Congé payé supplémentaire :
L'accord prévoit au bénéfice des salariés relevant des futurs groupes d'emplois A à I une journée de congé payé supplémentaire par an (date fixée par l'employeur après information du comité social et économique). Par exception, l'employeur peut payer au salarié la journée de repos supplémentaire non prise.
Indemnité de panier de jour :
Les salariés (non cadres) relevant des futurs groupes d'emplois A à E continueront de bénéficier d'une indemnité de panier de jour. Cette indemnité, d'une valeur de 1 minimum garanti, est due lorsque :
- le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur (notamment en cas de travail en équipe, de travail posté, de travail continu, ou encore de travail en horaires décalés) ;
- la restauration sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Corrèze) :
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique : primes de fin d'année et de vacances :
A compter du 1er janvier 2024 (sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire), la nouvelle CCN unique de la métallurgie, conclue le 7 février 2022, sera pleinement applicable en lieu et place de la convention collective territoriale. Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Ainsi, par accord conclu le 21 juin 2022, les partenaires sociaux des industries métallurgiques de Corrèze décident de maintenir temporairement au profit des salariés relevant de ce champ d'application géographique les primes de fin d'année et de vacances prévues par la CC territoriale.
L'accord du 21 juin 2022, conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur à compter de l'entrée en application de la nouvelle CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et jusqu'au 31 décembre 2027.
- Salariés concernés :
Sont visés les salariés non cadres relevant des futurs groupes d'emplois A à E.
- Prime de fin d'année de transition :
L'accord du 21 juin 2022 reprend l'essentiel des caractéristiques de la prime de fin d'année actuellement due aux salariés de la CC territoriale. Cette prime demeure réservée aux salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté et figurant à l'effectif au moment du paiement.
Le montant de la prime de fin d'année est désormais de 310 €. Pour l'application des salaires minima hiérarchiques prévus par la nouvelle CCN de la métallurgie du 7 février 2022, il est précisé qu'il ne sera pas tenu compte dans l'assiette de comparaison du montant de la prime de fin d'année.
Les partenaires sociaux prévoient, à compter du 1er janvier 2027, que le montant de la prime de fin d'année devra être maintenu a minima pour sa dernière valeur applicable au 31 décembre 2026 par accord collectif, engagement unilatéral ou usage. A défaut, le montant de cette prime devra être intégré dans la rémunération annuelle des salariés concernés.
- Prime de vacances de transition :
L'accord reprend également l'essentiel des caractéristiques de la prime de vacances actuellement due aux salariés de la CC territoriale. Cette prime demeure réservée aux salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté au 1er juin, présents le dernier jour de travail précédant le départ en congé et le jour de reprise au travail (sauf en cas de maladie, accident, ou accord particulier avec l'employeur) et ne percevant pas une indemnité compensatrice de congés.
Le montant de cette prime est fixé comme suit :
- 210 € en 2024 ;
- 220 € en 2025 ;
- 230 € en 2026.
Pour l'application des salaires minima hiérarchiques prévus par la nouvelle CCN de la métallurgie du 7 février 2022, il est précisé qu'il ne sera pas tenu compte dans l'assiette de comparaison du montant de la prime de vacances.
Les partenaires sociaux prévoient, à compter du 1er janvier 2027, que le montant de la prime de vacances devra être maintenu a minima pour sa dernière valeur applicable au 31 décembre 2026 par accord collectif, engagement unilatéral ou usage. A défaut, le montant de cette prime devra être intégré dans la rémunération annuelle des salariés concernés.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Doubs) :
- Disposition territoriale maintenue dans le cadre de la nouvelle CCN unique : prime de vacances et indemnité de restauration de jour :
La nouvelle CCN unique de la métallurgie, conclue le 7 février 2022, est pleinement applicable en lieu et place de la convention collective territoriale. Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Ainsi, par accord conclu le 22 juin 2022, les partenaires sociaux des industries métallurgiques du Doubs décident de maintenir au profit des salariés non cadres relevant de ce champ d'application géographique les dispositions relatives à la prime de vacances et à l'indemnité de restauration de jour.
- Bénéficiaires :
Sont visés les salariés des futurs groupes d'emplois A à E des entreprises relevant des industries métallurgiques du Doubs, à l'exclusion des VRP et des travailleurs à domicile.
- Prime de vacances :
Les partenaires sociaux territoriaux maintiennent la prime de vacances dans les mêmes conditions que précédemment. A défaut d'accord collectif, d'engagement unilatéral ou d'usage, le montant de la prime sera celui applicable au 31 décembre 2023.
Cette disposition ne s'applique pas s'il existe déjà au sein de l'entreprise une prime ayant le même objet.
- Indemnité de restauration :
Conditions de versement :
L’indemnité de repas de jour est obligatoirement due lorsque :
- le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur (notamment en cas de travail en équipe, de travail posté, de travail continu, ou encore de travail en horaires décalés) ;
- les heures de travail réellement effectuées sont au moins égales à 6 heures ;
- la restauration sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
Montant :
Le montant de l’indemnité de repas de jour est égal à 60 % du montant d'exonération établi chaque année par l'ACOSS. Cette indemnité est versée uniquemment les jours travaillés.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Haute-Saône) :
- Disposition territoriale maintenue dans le cadre de la nouvelle CCN unique : indemnité de restauration de jour et prime de vacances :
A compter du 1er janvier 2024 (sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire), la nouvelle CCN unique de la métallurgie, conclue le 7 février 2022, sera pleinement applicable en lieu et place de la convention collective territoriale. Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Ainsi, par accord conclu le 22 juin 2022, les partenaires sociaux des industries métallurgiques de Haute-Saône décident de maintenir au profit des salariés non cadres relevant de ce champ d'application géographique les dispositions relatives à l'indemnité de restauration de jour et à la prime de vacances.
- Bénéficiaires :
Sont visés les salariés des futurs groupes d'emplois A à E des entreprises relevant des industries métallurgiques de Haute-Saône, à l'exclusion des représentants de commerce et des travailleurs à domicile.
- Indemnité de restauration :
Conditions de versement :
L’indemnité de restauration de jour est obligatoirement due lorsque :
- le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur (notamment en cas de travail en équipe, de travail posté, de travail continu, ou encore de travail en horaires décalés) ;
- les heures de travail réellement effectuées sont au moins égales à 6 heures ;
- la restauration sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
Montant :
Le montant de l’indemnité de repas de jour est égal à 60 % du montant d'exonération établi chaque année par l'ACOSS au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail. Cette indemnité n'est pas versée les jours non travaillés par le salarié.
- Prime de vacances :
Les partenaires sociaux territoriaux maintiennent la prime de vacances dans les mêmes conditions que précédemment. A défaut d'accord collectif, d'engagement unilatéral ou d'usage, le montant de la prime sera celui applicable au 31 décembre 2023.
Cette disposition ne s'applique pas s'il existe déjà au sein de l'entreprise une prime ayant le même objet.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Ille-et-Villaine - Morbihan) :
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique : prime à versements différés et indemnité de transport :
A compter du 1er janvier 2024 (sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire), la nouvelle CCN unique de la métallurgie, conclue le 7 février 2022, sera pleinement applicable en lieu et place de la convention collective territoriale. Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Ainsi, par accord conclu le 24 juin 2022, les partenaires sociaux des industries métallurgiques d'Ille-et-Vilaine - Morbihan décident de maintenir au profit des salariés relevant de ce champ d'application géographique une prime à versements différés et incitent au maintien de l'indemnité de transport prévue par la CC territoriale.
Salariés concernés :
Sont visés les salariés (non cadres) relevant du champ d'application géographique de la CC territoriale d'Ille-et-Vilaine - Morbihan.
Prime à versements différés :
Tous les salariés susvisés bénéficieront d'une rémunération exceptionnelle, versée en 2 fois :
- le premier versement devra intervenir dans une période raisonnable entourant la prise des congés annuels d'été ;
- le second versement devra avoir lieu dans une période raisonnable entourant la fin de l'année civile.
- les entreprises pourront toutefois regrouper ces 2 versements en un seul versement annuel.
Le montant de la prime (dont la dénomination est au libre choix des entreprises) sera fixé dans les entreprises par accord entre l'employeur et les représentants du personnel. Toutefois, en l'absence de représentants du personnel ou en l'absence d'accord entre l'employeur et les représentants du personnel, le montant total de la prime ne pourra être inférieur à 80 € bruts par an. Les partenaires sociaux indiquent qu'ils se rencontreront à nouveau au cours du premier semestre de l'année 2029 pour décider de l'opportunité de maintenir la prime à versements différés, soit dans son montant, soit dans son principe.
Incitation au maintien de l'indemnité de transport :
Afin de favoriser le maintien du niveau global de pouvoir d'achat des salariés, les partenaires sociaux incitent les entreprises à maintenir, à compter du 1er janvier 2024, le montant de l'indemnité de transport prévue par l'article 16 de la CC territoriale.
Ce maintien pourra s'effectuer par accord collectif, par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou par la voie d'un engagement unilatéral écrit ou d'un usage reprenant a minima les dernières valeurs applicables dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2023.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Jura) :
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique : indemnité de restauration de jour :
A compter du 1er janvier 2024 (sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire), la nouvelle CCN unique de la métallurgie, conclue le 7 février 2022, sera pleinement applicable en lieu et place de la convention collective territoriale. Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Ainsi, par accord du 27 juin 2022, les partenaires sociaux des industries métallurgiques du Jura maintiennent l'indemnité de repas de jour au profit de certains salariés.
Bénéficiaires :
Sont visés les salariés non cadres relevant des futurs groupes d'emplois A à E. Sont exclus les représentants de commerce et les travailleurs à domicile.
Conditions de versement :
L’indemnité de repas de jour est obligatoirement due lorsque :
- le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur (notamment en cas de travail en équipe, de travail posté, de travail continu, ou encore de travail en horaires décalés) ;
- les heures de travail réellement effectuées sont au moins égales à 6 heures ;
- la restauration sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
Montant :
Le montant de l’indemnité de repas de jour est égal à 60 % du montant d'exonération établi chaque année par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur le lieu de travail.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Loire-Atlantique) :
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique : jours fériés et indemnités de repas de jour :
Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de la nouvelle CCN, issue de l'accord du 29 septembre 2021 non étendu. Ainsi, les partenaires sociaux des industries métallurgiques de Loire-Atlantique maintiennent les dispositions relatives aux jours fériés et aux indemnités de repas de jour.
- Jours fériés :
Les partenaires sociaux maintiennent la rémunération des jours fériés légaux chômés pour l'ensemble des salariés.
- Indemnités de repas de jour :
Bénéficiaires :
Bénéficient des indemnités de repas de jour les salariés des futurs groupes d'emplois A à E des entreprises relevant des industries métallurgiques de Loire-Atlantique.
Indemnité de repas de jour des salariés ne travaillant pas en équipes successives :
Les partenaires sociaux maintiennent les dispositions relatives à l'indemnité de jour. L'indemnité de repas constitue un remboursement de frais professionnels ; à ce titre, elle ne peut être versée les jours non travaillés par les salariés, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant applicable à la date de signature de l'accord est égal à 4,71 € par journée travaillée. Rappelons que le montant de cette indemnité est indexé sur l'évolution du minimum garanti.
Indemnité de repas des salariés travaillant en équipes successives de jour :
L'indemnité de repas de jour reste due aux salariés travaillant au moins 6 heures en équipes successives de jour (en dehors de la plage 21 heures - 6 heures) avec rotation de postes.
L'indemnité de repas constitue un remboursement de frais professionnels ; à ce titre, elle ne peut être versée les jours non travaillés par les salariés, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de cette indemnité à la date de signature de l'accord est égal à 4,44 €. Rappelons que le montant de cette indemnité est indexé sur l'évolution du minimum garanti.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Maubeuge) :
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique : fête de la Saint-Éloi, prime de vacances et indemnité de transport :
A compter du 1er janvier 2024 (sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire), la nouvelle CCN unique de la métallurgie, conclue le 7 février 2022, sera pleinement applicable en lieu et place de la convention collective territoriale. Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Ainsi, par accord conclu le 28 juin 2022, les partenaires sociaux des industries métallurgiques de l'arrondissement d'Avesnes décident de maintenir et de modifier au profit des salariés non cadres relevant de ce champ d'application géographique les dispositions relatives à la fête de la Saint Éloi, à la prime de vacances et à l'indemnité de transport.
- Salariés concernés :
Sont visés les salariés non cadres relevant des futurs groupes d'emplois A à E.
- Fête de Saint Éloi :
Les partenaires sociaux maintiennent à l'identique les dispositions de l'article 63 de la CC territoriale.
- Prime de vacances :
Les partenaires sociaux maintiennent la prime de vacances et précise certaines modalités de calcul.
Conditions :
Au moment du départ en congé principal, le salarié présent dans l'entreprise au 1er juin de l'année en cours bénéficie d'une prime de vacances (calculée pour un temps plein).
Montant :
La prime est négociée au plus tard le 31 mai. A titre transitoire, le montant négocié en 2024 se fera sur la base du dernier montant négocié au niveau territorial.
La prime est proratisée en cas de travail à temps partiel et de départ ou d'entrée en cours de période. Il est désormais précisé qu'au-delà de 2 mois d'absence (en une ou plusieurs fois), la prime est réduite de 1/30e par jour d'absence non assimilé à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. En cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, la prime de vacances n'est pas due.
Enfin, les primes existant déjà dans l'entreprise ayant le même objet que la prime de vacances sont déduites du montant de la prime.
- Indemnité de transport :
L'indemnité de transport fait l'objet d'une réécriture dans son intégralité.
Les salariés contraints de prendre leur véhicule personnel (en raison de l'absence de moyen de transport public entre leur résidence et leur lieu de travail ou en raison de l'incompatibilité entre l'horaire de travail et les horaires des transports publics) bénéficient d'une « indemnité d'éloignement » quotidienne fixée en fonction du nombre de kilomètres parcourus « distance aller » entre le domicile et le lieu de travail habituel pour chaque journée.
Sont exclus du bénéfice de l'indemnité :
- les salariés ayant accès à un service de transport gratuit ou disposant d'un véhicule mis à disposition par l'employeur ;
- les salariés en télétravail ;
- les salariés pour lesquels le contrat de travail est suspendu (congés payés, maladie, autres congés…).
Pour les salariés utilisant un moyen de transport personnel dont le domicile se situe à au moins 3 km du lieu de travail habituel (distance plafonnée à 50 km par jour), il est versé une indemnité journalière dont le barème est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2024. En cas d'utilisation d'un véhicule électrique, le montant de l'indemnité peut être majoré par l'employeur suivant les conditions fixées par le barème fiscal :
- Revalorisation de l'indemnité d'éloignement :
Pour un kilométrage supérieur à 20 000 km/an, l'indemnité d'éloignement sera revalorisée à hauteur de 100 % du pourcentage de revalorisation du barème fiscal fixé pour une voiture de 5 CV. Cette revalorisation ne pourra pas conduire à excéder les plafonds d'exonération du barème fiscal ni dépasser le plafond maximum de :
- 2 % par an pour une revalorisation du barème fiscal jusqu'à 5 % ;
- 2,5 % par an pour une revalorisation du barème fiscal supérieure à 5 % ;
- 3 % par an pour une revalorisation du barème fiscal supérieure à 10 %.
Cette revalorisation ne s'applique qu'à partir du 1er jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la revalorisation du barème par l'administration fiscale.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Meurthe-et-Moselle) :
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique : prime de vacances :
A compter du 1er janvier 2024 (sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire), la nouvelle CCN unique de la métallurgie, conclue le 7 février 2022, sera pleinement applicable en lieu et place de la convention collective territoriale. Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Ainsi, par accord conclu le 29 juin 2022, les partenaires sociaux des industries métallurgiques de Meurthe-et-Moselle décident de maintenir au profit des salariés relevant de ce champ d'application géographique la prime de vacances prévue par la CC territoriale.
- Salariés concernés :
Sont visés les salariés non cadres relevant des futurs groupes d'emplois A 1 à E 10 de la convention collective nationale.
- Prime de vacances :
L'accord du 29 juin 2022 reprend l'essentiel des caractéristiques de la prime de vacances actuellement due aux salariés de la CC territoriale. Cette prime demeure calculée en fonction du nombre de jours de congé légal et n'est pas versée si les congés ne sont pas pris effectivement (sauf en cas de licenciement économique, départ en retraite et décès où la prime est versée au prorata des droits à congés).
L'accord précise que la prime doit être versée avec la paie du mois précédant la prise de fraction principale des congés payés et au plus tard avec la paie de septembre.
A compter du 1er janvier 2024, pour la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, la valeur de la prime sera celle applicable au 31 décembre 2023. Il est toutefois précisé que cette prime ne pourra pas être inférieure à 855 € pour un congé complet de 30 jours ouvrables (soit 28,50 € par jour ouvrable). La prime est calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Moselle) :
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique : prime de vacances, indemnité de transport et valeur du point :
A compter du 1er janvier 2024 (sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire), la nouvelle CCN unique de la métallurgie, conclue le 7 février 2022, sera pleinement applicable en lieu et place de la convention collective territoriale. Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Ainsi, par accord conclu le 29 juin 2022, les partenaires sociaux des industries métallurgiques de la Moselle décident de maintenir au profit des salariés relevant de ce champ d'application géographique la prime de vacances et l'indemnité de transport prévues par la CC territoriale. Ils prévoient en outre une valeur du point minimale.
- Salariés concernés :
Sont visés les salariés des futurs groupes d'emplois A 1 à E 10 de la convention collective nationale.
- Prime de vacances :
Conditions :
La prime est déterminée en fonction du nombre de jours de congés légaux acquis au cours de la période de référence de l'année précédente (dans la limite de 30 jours ouvrables).
Montant :
A compter du 1er janvier 2024, pour la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, la valeur de la prime est celle applicable au 31 décembre 2023. Il est toutefois précisé que cette prime ne peut pas être inférieure à 720 € pour un congé complet de 30 jours ouvrables (soit 24 € par jour ouvrables). La prime est calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
En cas de licenciement pour motif économique ou de départ à la retraite, le versement de la prime s'effectue au prorata du nombre de jours de congés payés acquis au titre de la période en cours avec le solde de tout compte, sur la base du montant de la dernière prime de vacances connu à la date du départ du salarié.
Les primes existant déjà dans l'entreprise, données pendant la période de congés payés et ayant le même caractère que la prime de vacances (quels qu'en soient la dénomination, la nature ou le mode de calcul) sont déduites du montant de la prime (sauf primes liées aux facteurs de production ou aux résultats de l'entreprise).
- Indemnité de transport :
A défaut d'accord d'entreprise, il convient d'appliquer les dispositions fixées ci-après :
Bénéficiaires :
Bénéficient de cette indemnité les salariés résidant à une distance égale ou supérieure à 5 km de leur lieu de travail (distance entre l'adresse de l'entreprise et l'adresse de la résidence habituelle du salarié).
Montant de l'indemnité journalière :
L'employeur prend à sa charge 85 % des titres d'abonnements pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail accomplis au moyen de transports publics, de services publics de location de vélos ou d'autres moyens de mobilité durable.
Lorsque le salarié ne peut pas utiliser un des moyens de transport susvisés et a recours à un autre moyen de transport individuel, il bénéficie d'une indemnité journalière égale à 85 % du tarif d'abonnement au transport public le plus proche divisé par le nombre de jours ouvrés dans le mois considéré. L'indemnité n'est due que pour les jours où le salarié s'est effectivement rendu à son travail.
- Valeur du point :
La valeur du point sera celle appliquée au 31 décembre 2023. Il est précisé que cette valeur ne peut pas être inférieure à 5,20 €.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Région parisienne) :
- Disposition territoriale maintenue dans le cadre de la nouvelle CCN unique : indemnité de repas de jour :
Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de la nouvelle CCN, issue de l'accord du 29 septembre 2021 non étendu. Ainsi, les partenaires sociaux des industries métallurgiques de la région parisienne maintiennent l'indemnité de repas de jour au profit de certains salariés.
Bénéficiaires :
Bénéficient de l'indemnité de repas de jour les salariés des futurs groupes d'emplois A à E des entreprises relevant des industries métallurgiques de la région parisienne (départements de Paris, de la Seine Saint Denis, des Hauts de Seine, du Val de Marne, des Yvelines du Val d'Oise et de l'Essonne).
Conditions de versement :
L’indemnité de repas de jour est obligatoirement due lorsque :
- le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur (notamment en cas de travail en équipe, de travail posté, de travail continu, ou encore de travail en horaires décalés) ;
- la restauration sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
Montant :
Le montant de l’indemnité de repas de jour est égal à 7,60 €.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Rouen et Dieppe) :
- Dispositions territoriales maintenues dans le cadre de la nouvelle CCN unique : indemnité de transport :
A compter du 1er janvier 2024 (sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire), la nouvelle CCN unique de la métallurgie, conclue le 7 février 2022, sera pleinement applicable en lieu et place de la convention collective territoriale. Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté ouverte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Ainsi, par accord conclu le 28 juin 2022, les partenaires sociaux des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe décident de maintenir au profit des salariés relevant de ce champ d'application géographique l'indemnité de transport prévue par la CC territoriale.
Salariés concernés :
Sont visés les salariés non cadres relevant des futurs groupes d'emplois A à E.
Indemnité de transport :
Les salariés susvisés bénéficieront d'une indemnité de transport, distincte des indemnités de déplacement prévues par la CCN, ayant pour objet d'assurer une participation forfaitaire aux frais engagés par les salariés pour accomplir le trajet qui sépare leur domicile habituel de leur lieu de travail.
L'accord du 28 juin 2022 reprend l'essentiel des caractéristiques de l'indemnité de transport actuellement due aux salariés en application de la CC territoriale. Ainsi, l'indemnité de transport bénéficiera aux seuls salariés dont le domicile est situé à au moins 3 kilomètres de leur lieu de travail et son montant sera déterminé en application de zones concentriques de 3, 5, 10 et 20 kilomètres autour du lieu de travail.
Le montant de l'indemnité de transport sera celui applicable à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 juin 2022 (v. ci-avant). Pour rappel, le montant de l'indemnité de transport due au titre de la CC territoriale est à ce jour fixé comme suit :
En cas de mois incomplet, l'indemnité sera décomptée sur la base du 1/25e de l'indemnité mensuelle par journée de travail effectif.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Seine-et-Marne) :
- Disposition territoriale maintenue dans le cadre de la nouvelle CCN unique : indemnité de repas de jour :
Tout en prévoyant l'abrogation de la CC territoriale, les partenaires sociaux se saisissent de la faculté de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de la nouvelle CCN, issue de l'accord du 29 septembre 2021 non étendu. Ainsi, les partenaires sociaux des industries métallurgiques de la Seine et Marne maintiennent une indemnité de repas de jour au profit de certains salariés.
Bénéficiaires :
Bénéficient de l'indemnité de repas de jour les salariés des futurs groupes d'emplois A à E des entreprises relevant des industries métallurgiques de la Seine et Marne.
Conditions de versement :
L’indemnité de repas de jour est obligatoirement due lorsque :
- le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur (notamment en cas de travail en équipe, de travail posté, de travail continu, ou encore de travail en horaires décalés) ;
- la restauration sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
Montant :
Le montant de l’indemnité de repas de jour est égal à 7,60 €.
- Métallurgie - CCN nationale (dispositions particulières Vendée) :
- Abrogation de la CC territoriale et application de la CCN unique :
Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie ont engagé un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. Au terme de ce processus, une nouvelle convention collective nationale unique, applicable à l’ensemble des catégories de salariés, a été conclue le 7 février 2022. Non encore étendue, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
A compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, la convention collective départementale de la Vendée du 16 décembre 2004 étendue, ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs conclus dans son champ d'application, seront abrogés et les dispositions de la nouvelle convention collective nationale unique s'appliqueront. Toutefois, en matière de prévoyance, il est précisé que les dispositions de la CC territoriale demeurent applicables jusqu'au 1er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale et au plus tôt le 1er janvier 2023. A compter de cette date, les dispositions relatives aux garanties de prévoyance et de frais de santé de la nouvelle convention collective nationale s'appliqueront.
- Disposition territoriale maintenue dans le cadre de la nouvelle CCN unique : indemnité de panier des salariés en équipes postées :
Les partenaires sociaux se saisissent de la faculté offerte par l'accord du 29 septembre 2021 et par l'article 15 de la CCN unique de négocier des dispositions territoriales spécifiques dans le cadre de cette nouvelle CCN.
Ainsi, les partenaires sociaux des industries métallurgiques du département de la Vendée décident de maintenir au profit des salariés travaillant en équipes postées et relevant de ce champ d'application géographique une indemnité de repas spécifique.
- Salariés concernés :
Sont visés les salariés (non cadres) relevant des futurs groupes d'emplois A à E, à l'exclusion des VRP et des travailleurs à domicile.
- Indemnité de repas :
Les salariés susvisés travaillant en équipes postées se verront attribuer une indemnité de repas dans les conditions suivantes.
Bénéficiaires et conditions :
L'indemnité de repas est versée aux salariés travaillant en équipes postées (le travail posté s'entend de tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, qui peut être continu ou discontinu, entraînant pour les salariés la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines) :
- au cours desquelles ils effectuent 7 heures de travail effectif ;
- qui sont contraints de se restaurer sur leur lieu de travail en raison de contraintes particulières d'organisation et d'horaires de travail ne leur permettant pas de rentrer chez eux, ni d'avoir accès au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur ;
- qui sont contraints de se restaurer sur leur lieu de travail chaque fois que le temps de la pause repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise ;
- pour lesquels cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère des dépenses supplémentaires.
L'employeur est exonéré du versement de l'indemnité de repas lorsqu'il existe dans l'entreprise un autre dispositif de prise en charge des frais de repas (titres restaurant par exemple). L'employeur est également exonéré du versement de l'indemnité lorsque le recours aux équipes postées n'est pas justifié par des contraintes techniques ou économiques, mais notamment par des contraintes climatiques (fortes chaleurs par exemple) ou d'aménagement des horaires de travail en raison d'une épidémie ou d'une pandémie.
Signalons que les travailleurs de nuit, lorsqu'ils bénéficient de l'indemnité de repas de nuit (prévue par l'article 147 de la nouvelle CCN unique du 7 février 2022), ne peuvent prétendre, au titre de la même nuit, au versement de l'indemnité de repas prévue par l'avenant du 16 juin 2022.
Montant :
Le montant journalier de l'indemnité de repas est fixé à 6 €.
Le montant de l'indemnité fera l'objet d'une négociation annuelle dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN). En tout état de cause, il ne pourra excéder le plafond d'exonération établi chaque année par l'ACOSS au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail.
L'indemnité de repas constitue un remboursement de frais professionnels ; à ce titre, elle ne peut être versée les jours non travaillés par les salariés, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
- Métallurgie - Charente-Maritime :
- Les rémunérations minimales hiérarchiques (base 35 h/semaine) sont calculées à partir d'une valeur du point fixée à 5,76 €. Pour rappel, les rémunérations minimales hiérarchiques servent de base au calcul de la prime d'ancienneté.
- Le barème des rémunérations annuelles effectives garanties (base 151,67 h/mois) est fixé comme suit :
- Métallurgie - Vaucluse :
- Les rémunérations minimales hiérarchiques (base 151,67 h/mois) sont calculées à partir d'une valeur du point fixée à 4,90 €
- Le barème des taux garantis annuels (base 151,67 h/mois) est fixé comme suit :
- Papier-cartons : distribution et commerce gros :
- Champ d'application professionnel :
Les partenaires sociaux précisent que le champ professionnel de la CCN vise la fabrication de sacs et de sachets en papier et la fabrication de sacs de grande contenance en papier, activités répertoriées sous le code NAF 17.21 C de la nomenclature INSEE de 2008. Précisons toutefois que la fabrication d'emballages en papier, incluant notamment les activités susvisées, visée par la CCN unifiée du 29 janvier 2021 étendue, a été exclue de l'extension.
Signalons par ailleurs que les partenaires sociaux de la branche du cartonnage ont ajouté l'activité de sacherie au champ d'application de la CCN. Est ainsi visée l'activité de fabrication d'emballages en papier (sacs, sachets en papier et sacs de grande contenance en papier), visée sous le code NAF 17.21 C de la nomenclature INSEE de 2008, au champ d'application professionnel de la CCN du cartonnage.
- Papier-cartons, celluloses, transformation - cadres :
- Champ d'appliation professionnel :
Les partenaires sociaux précisent que le champ professionnel de la CCN vise la fabrication de sacs et de sachets en papier et la fabrication de sacs de grande contenance en papier, activités répertoriées sous le code NAF 17.21 C de la nomenclature INSEE de 2008. Précisons toutefois que la fabrication d'emballages en papier, incluant notamment les activités susvisées, visée par la CCN unifiée du 29 janvier 2021 étendue, a été exclue de l'extension.
Signalons par ailleurs que les partenaires sociaux de la branche du cartonnage ont ajouté l'activité de sacherie au champ d'application de la CCN. Est ainsi visée l'activité de fabrication d'emballages en papier (sacs, sachets en papier et sacs de grande contenance en papier), visée sous le code NAF 17.21 C de la nomenclature INSEE de 2008, au champ d'application professionnel de la CCN du cartonnage.
- Pâtisserie :
- Par avenant applicable à compter du 1er janvier 2024, les taux de cotisation sont majorés comme suit à l'exception de ceux afférents aux garanties « rente éducation » et « indemnités de départ à la retraite » qui sont inchangés. Pour plus de clarté, nous reprenons ci-après l'ensemble des taux de cotisation :
- Par avenant applicable à compter du 1er janvier 2024, les partenaires sociaux majorent comme suit la cotisation du régime de frais de santé (en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale) Sans changement, la cotisation reste prise en charge par l'employeur au minimum à 50 % :
- Pharmacie industrie :
- Régime professionnel conventionnel (RPC) :
Pour l'année 2024, les taux d'appel des cotisations afférentes aux risques décès-invalidité-incapacité et maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel resteront identiques à ceux de 2023.
- Régime supplémentaire (RS) :
Pour l'année 2024, les taux d'appel de la cotisation afférente à la maladie-chirurgie-maternité du régime supplémentaire seront majorés. Pour plus de clarté, nous reprenons dans le tableau ci-après l'intégralité des taux d'appel des cotisations de ce régime :
- Les taux d'appel de la cotisation des adhérents à titre facultatif au régime maladie-chirurgie-maternité seront majorés comme suit à compter du 1er janvier 2024 :
- par assuré facultatif : 0,28 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
- par enfant : 0,22 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
- Pharmacie - répartition pharmaceutique :
- Cotisations du régime de prévoyance :
Depuis le 1er janvier 2023, les taux de cotisation du régime de prévoyance sont fixés comme suit en pourcentage du salaire brut (TA/TB) :
- Cotisations du régime de frais de santé :
Les cotisations du régime de frais de santé sont fixées comme suit en pourcentage du salaire brut (TA/TB) :
- Promotion immobilière :
- Les partenaires sociaux redéfinissent les bénéficiaires du régime de prévoyance et de frais de santé et fixent les taux d'appel des cotisations du régime de prévoyance et de frais de santé du 1er janvier au 31 décembre 2024.
- Bénéficiaires :
Les cadres sont désormais définis comme les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les non-cadres sont définis comme les salariés ne relevant pas des articles précités.
- Taux d'appel des cotisations pour 2024 :
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le taux d'appel des cotisations est fixé à 80 % des taux contractuels.
Taux d'appel des cotisations du régime de prévoyance :
- Taux d'appel des cotisations du régime de frais de santé :
- Propreté et services associés :
- Par avenant applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er novembre 2024, les partenaires sociaux fixent le montant de la prime annuelle :
- Les grilles des salaires minima (base 151,67 h/mois) sont fixées comme suit :
- Sociaux et socioculturels (centres) et autres acteurs du lien social (associations) :
- Nouveau système de rémunération :
Les partenaires sociaux organise un nouveau système de calcul de la rémunération selon la nouvelle classification des emplois.
La rémunération minimum de branche (RMB) et la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) disparaissent au profit d'une rémunération de base (salaire socle conventionnel et, le cas échéant, salaire additionnel) et d'une rémunération complémentaire liée à l'expérience professionnelle (ancienneté et acquisition de compétences dans l'emploi-repère) qui constituent le salaire minimum hiérarchique de la branche.
- Rémunération de base :
La rémunération de base est constituée d'un salaire socle conventionnel (SSC) et, le cas échéant, d'un salaire additionnel. Ces deux composantes sont annuelles (payées mensuellement par douzième).
Salaire socle conventionnel :
Le salaire socle conventionnel (SSC) correspond aux postes positionnés au premier niveau de chaque critère classant. Il est fixé à 21 200 € au 1er janvier 2024. Les partenaires sociaux prévoient une montée en charge de ce salaire socle sur les quatre années suivant l'entrée en vigueur de l'avenant en fixant, en fonction de l'année, des valeurs minimales :
Salaire additionnel :
Le salaire additionnel est égal au produit de la valeur du point par la pesée de l'emploi résultant de son positionnement. La valeur du point est fixée à 55 € au 1er janvier 2024.
- Rémunération complémentaire liée à l'expérience professionnelle :
L'expérience professionnelle prend en compte l'ancienneté du salarié et l'acquisition de compétences dans l'emploi-repère.
Ancienneté au sein de la branche professionnelle :
L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle est valorisée à raison de 1 point tous les ans à la date anniversaire d'embauche du salarié. Lors d'un changement d'employeur au sein de la branche professionnelle, l'ancienneté acquise est reprise à 100 %. En cas d'interruption de carrière au sein de la branche professionnelle, l'employeur reprend 50 % de l'ancienneté acquise avant cette interruption dès lors que le salarié justifie de cette ancienneté et qu'il revient pour exercer le même emploi.
Ancienneté en dehors de la branche professionnelle :
L'employeur peut reprendre tout ou partie de l'ancienneté acquise par le salarié en dehors de la branche professionnelle, dès lors que les compétences sont communes.
Acquisition de compétences dans l'emploi-repère :
Définition :
L'acquisition de compétences est conditionnée par deux éléments :
- un nombre minimum d'heures de formation (70 heures) ;
- une évaluation de la tenue du poste par l'employeur lors de l'entretien annuel.
Elle se matérialise par 4 paliers d'une durée maximale de 6 ans chacun, chaque palier ouvrant droit à un nombre de points.
Les partenaires sociaux prévoient la possibilité de faire évoluer un salarié vers un palier supérieur avant ce délai de 6 ans, dès lors que le salarié totalise 2 ans de travail effectif ou assimilé dans le palier. Dans ce cas, le nombre de points maximum est attribué au salarié.
Pour chaque passage automatique vers le palier supérieur, le nombre de points est déterminé en fonction du nombre d'heures de formation suivies et de l'évaluation réalisée par l'employeur.
Points attribués :
En cas de passage automatique au palier supérieur, si, au terme des 6 ans de travail effectif ou assimilé dans le palier, le salarié a effectué le nombre d'heures de formation (70 heures), il se voit attribuer le nombre de points maximum.
En cas de passage anticipé au palier supérieur avant les 6 ans requis, le salarié perçoit le nombre de points maximum.
En principe, si le salarié n'a pas effectué le nombre total d'heures de formation (70 heures), un prorata est réalisé en fonction du nombre d'heures de formation réalisé par rapport au nombre de points maximum. Le résultat obtenu est arrondi à l'entier supérieur.
Toutefois, si le salarié n'a pas effectué le nombre total d'heures de formation :
- en raison d'un refus ou d'une absence de proposition par l'employeur à hauteur des 70 heures de formation : attribution du nombre de points maximum ;
- en raison du refus du salarié de suivre une formation pendant les 6 ans : aucun point n'est attribué ;
- en cas d'absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la CCN qui, cumulées, dépassent 36 mois : attribution de la moitié du nombre de points maximum.
Au terme des 6 ans de travail effectif ou assimilé dans le palier, le nombre de points attribués en lien avec l'évaluation par l'employeur lors du dernier entretien est fait en fonction des compétences acquises. Dans ce cas, les points attribués sont versés au 1er janvier de l'année suivante.
- Mesures transitoires :
Les partenaires sociaux mettent en place des mesures transitoires entre l'ancien et le nouveau système de rémunération.
Rémunération de base :
L'employeur réalise la pesée du poste du salarié afin de calculer la nouvelle rémunération de base. Il applique ainsi le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute, le cas échéant, le salaire additionnel (pesée du poste).
Rémunération complémentaire liée à l'expérience professionnelle :
Acquisition de compétences dans l'emploi-repère : Lors du passage au nouveau système de rémunération, les salariés en poste ont acquis des compétences dans l'emploi qu'il convient de valoriser. L'employeur doit donc décompter le nombre de mois d'ancienneté du salarié dans l'entreprise avant le 1er janvier 2024 (date d'entrée en vigueur de l'avenant) au sein de l'emploi-repère issu de l'ancienne classification et appliquer le nombre de points figurant dans le tableau suivant :
Acquisition de l'ancienneté au sein de la branche professionnelle :
L'ancienneté dans la branche se calcule à partir de la date de la première embauche dans une entreprise appliquant la CCN quel que soit l'emploi occupé. Elle traduit le parcours professionnel du salarié en reprenant le ou les différentes périodes où un emploi a été occupé en continu dans une ou plusieurs entreprises de la branche professionnelle.
Lors du passage au nouveau système de rémunération, l'employeur doit vérifier la date de la première embauche du salarié dans une entreprise appliquant la CCN et appliquer un point par année d'ancienneté acquise dans la branche professionnelle dès lors que le salarié est resté au sein de la branche professionnelle en continu.
Règles de passage d'un système à l'autre :
Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur réalise une comparaison entre les deux montants suivants :
- l'ancienne rémunération, qui correspond à la somme de :
- la rémunération de base ou la rémunération minimum de branche,
- la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) si le salarié en bénéficiait,
- une éventuelle indemnité de passage,
- une éventuelle indemnité de maintien de salaire ;
- la nouvelle rémunération, qui correspond à la somme de :
- la rémunération de base (composée du salaire socle conventionnel et, le cas échéant, du salaire additionnel),
- la rémunération correspondant aux points acquis au titre de l'expérience professionnelle (acquisition de compétences dans l'emploi-repère et ancienneté au sein de la branche professionnelle).
Si l'ancienne rémunération est supérieure à la nouvelle, l'employeur calcule la différence entre les deux rémunérations. Cette différence constitue une indemnité de maintien de salaire (réduite à proportion des points ultérieurement acquis).
- Les partenaires sociaux révisent le système de classification des emplois.
Éléments et méthode de classification :
La nouvelle classification des emplois est établie à partir d'une grille de cotation regroupant 8 critères classants, comportant chacun plusieurs niveaux de positionnement. Une fois la pesée du poste obtenue, l'emploi est rattaché à un emploi-repère. Ces emplois-repères (au nombre de 15) sont regroupés au sein de 5 familles de métiers.
En cas d'impossibilité de rattachement, l'employeur pèse l'emploi en évaluant, pour chacun des critères, le niveau correspondant et arrête le nombre total de points servant à la rémunération de base.
Grille de cotation pour la pesée des emplois :
La pesée des emplois est réalisée à partir d'une grille de cotation, en déterminant, pour chaque critère, le niveau de positionnement correspondant à l'emploi. A chaque niveau est attribué un nombre de points. La pesée de l'emploi résulte de la somme des points correspondant au niveau de positionnement sélectionné dans chacun des critères.
Le premier niveau de positionnement de chaque critère détermine le niveau de base de classification qui correspond au salaire socle conventionnel (SSC), l'une des composantes de la rémunération de base.
- Grille de classification :
Les emplois-repères sont regroupés au sein de 5 familles de métiers. A chaque emploi-repère correspond une liste (non exhaustive) d'emplois rattachés et un nombre de points minimum et maximum.
- Tableau de concordance :
Afin de mettre en œuvre la nouvelle classification des emplois, une concordance est établie entre les anciens et les nouveaux emplois-repères :
- Prise de fonction supplémentaire de manière temporaire :
L'avenant n° 10-2022 du 6 décembre 2022 applicable à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de son extension, a révisé la classification des emplois ainsi que le système de calcul de la rémunération. Il prévoit, comme auparavant, l'attribution d'une indemnité en cas de mission supplémentaire temporaire. Les partenaires sociaux précisent toutefois que la durée maximale de la prise de fonction supplémentaire ne peut excéder 12 mois consécutifs.
La durée maximale de 12 mois consécutifs ne s'applique pas dans le cas du remplacement d'un salarié absent. A l'issue de ces 12 mois, si le salarié est maintenu dans ses nouvelles fonctions, l'employeur doit réviser sa pesée et sa classification.
- Sport :
- Les partenaires sociaux créent le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Moniteur de canoé kayak et sports de pagaie ». Le salarié titulaire de ce CQP est classé au minimum dans le groupe 3 de la classification des emplois.
- Les partenaires sociaux modifient le titre du CQP « Assistant moniteur char à voile » qui devient « Initiateur de char à voile ». Ce CQP reste classé au minimum dans le groupe 3 de la classification des emplois.
- Les partenaires sociaux revoient à la hause les taux de cotisation du régime de prévoyance. Ainsi, les taux de cotisation seront fixés comme suit, dans la limite des tranches A et B :
- Thermalisme :
- Régime de prévoyance : augmentation des taux de cotisation :
- Champ d'application :
L'avenant concerne exclusivement les établissements thermaux visés par la CCN de l'hospitalisation privée à but lucratif et du thermalisme. Sont exclus de l'application de l'avenant les établissements privés de diagnostic et de soins et les établissements d'hébergement pour personnes âgées.
Pour rappel, dans le cadre de la restructuration des branches, l'activité thermale a été intégrée au champ d'application de la CCN de l'hospitalisation privée à but lucratif.
- Cotisation :
Le taux de cotisation est désormais de 2,14 % (au lieu de 2 % jusqu'ici) du salaire brut tranches A et B. La répartition de cette cotisation demeure inchangée, soit 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
- Tourisme - organismes :
- Nouvelle classification des emplois :
- Principes généraux :
La classification comporte 3 catégories professionnelles :
- employés : échelon 1 (3 niveaux) ;
- agents de maîtrise/techniciens : échelon 2 (4 niveaux) ;
- cadres : échelon 3 (3 niveaux).
Après une description de poste, le salarié est positionné dans l'une des 3 catégories professionnelles et son niveau est établi à partir de 4 critères.
- Définition des catégories professionnelles :
- Détermination du niveau :
Au sein de chaque catégorie (ou échelon), le niveau est déterminé en fonction des 4 critères suivants : technicité, autonomie, responsabilité et communication/représentation. A chaque niveau correspond un indice plancher.
- Nouvelle grille indiciaire :
- Révision du régime de prévoyance :
- Organismes recommandés :
Les partenaires sociaux recommandent APICIL Prévoyance ainsi que l'OCIRP comme organismes assureurs du régime de prévoyance de la branche.
- Salariés bénéficiaires :
Le régime de prévoyance bénéficie à l'ensemble des salariés (quelle que soit la nature du contrat de travail), dès le 1er jour dans l'entreprise. Les cadres sont désormais définis comme les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les non-cadres sont définis comme les salariés ne relevant pas des articles précités.
- Cotisation :
Le régime de prévoyance est financé intégralement par l'employeur.
Cotisations du régime de base :
- Cotisation du régime optionnel :
- Prestations :
Salaire de référence :
Pour le calcul des prestations du régime de prévoyance, l'accord définit le salaire de référence comme étant le salaire annuel brut, limité à la tranche 2, perçu au cours des 12 mois civils précédant le sinistre.
Régime de base :
- Régime optionnel :
- Haut degré de solidarité :
Cotisations :
L'accord prévoit qu'au moins 2 % des cotisations du régime de prévoyance « décès, invalidité, incapacité » sont affectés au financement des actions et prestations au titre du degré élevé de solidarité.
Prestations :
La liste des prestations à caractère non directement contributif est fixée comme suit :
- prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues par la loi, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
- financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
- prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment, à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ; à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.
- Transports et activités auxiliaires (voyageurs/sanitaires) :
- Les partenaires sociaux revalorisent les indemnités et les rémunérations minimales garanties (base 151,67 h/mois) au 1er janvier 2024 :
Indemnités :
Indemnité des jours fériés et dimanches travaillés :
L'indemnité forfaitaire des jours fériés et dimanches travaillés est fixée à 47,27 €.
Indemnités complémentaires pour langues étrangères :
Employés :
- sténodactylographe et sténotypiste : 44,22 € ;
- traducteur : 176,87 € ;
- traducteur et rédacteur : 265,30 €.
TAM :
- traducteur : 178,70 € ;
- traducteur et rédacteur : 268,04 €.
Salaires minima :